Les inspecteurs des affaires maritimes peuvent percevoir une indemnité pour travaux supplémentaires et sujétions spéciales inhérentes à leurs fonctions et non soumise à retenue pour pension, attribuée dans les conditions définies ci-après.
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Décret n°96-88 du 2 février 1996
Le montant moyen annuel servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Le montant de cette indemnité ne peut excéder le double du montant moyen qui lui est applicable. Elle est exclusive de toutes autres indemnités accessoires allouées au titre des mêmes fonctions.
Le décret n° 73-1056 du 20 novembre 1973 relatif à l'attribution des primes de service aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la navigation et du travail maritimes et des inspecteurs mécaniciens de la marine marchande est abrogé.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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