Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, le prochain renouvellement des membres de cette assemblée aura lieu en mai 1996.
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Loi organique n° 96-89 du 6 février 1996
Par dérogation au premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, le prochain renouvellement du président et des membres du bureau de l'assemblée territoriale aura lieu lors de la première réunion de l'assemblée suivant l'élection mentionnée à l'article 1er.
Pour l'élection mentionnée à l'article 1er, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à quatorze mois. Toutefois, les comptes de campagne établis par ces candidats ne retracent que les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4.
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