Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°96-101 du 6 février 1996
Les secrétaires de mairie sont reclassés dans le nouveau grade de secrétaire de mairie conformément au tableau de reclassement suivant:
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETE
8e échelon (620) :
-après 2 ans
11e échelon (660)
Ancienneté acquise
-avant 2 ans
10e échelon (628)
Ancienneté acquise
7e échelon (580) :
-après deux ans et six mois
10e échelon (628)
Sans ancienneté
-avant deux ans et six mois
9e échelon (597)
Ancienneté acquise
6e échelon (540)
8e échelon (566)
Ancienneté acquise moins 1 an
5e échelon (500)
7e échelon (535)
Ancienneté acquise moins 6 mois
4e échelon (460) :
-après un an et six mois
6e échelon (504)
Sans ancienneté
-avant un an et six mois
5e échelon (481)
Ancienneté acquise
3e échelon (420) :
-après un an et six mois
4e échelon (461)
Sans ancienneté
-avant un an et six mois
3e échelon (435)
Ancienneté acquise
2e échelon (380) :
2e échelon (410)
Ancienneté acquise moins 1 an
1e échelon (342)
1e échelon (374)
Ancienneté acquise
1er échelon provisoire (328)
1e échelon provisoire (342)
Sans ancienneté
2e échelon provisoire (301)
2e échelon provisoire (328)
Sans ancienneté
3e échelon provisoire (274)
3e échelon provisoire (301)
Sans ancienneté
Les moniteurs-éducateurs territoriaux sont reclassés dans leur grade d'échelon à échelon avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
I. - Les articles 1er (§ IV), 24 et 26 prennent effet au 1er août 1994.
II. - Les articles 2 (§ I à XII), 3, 17, 18, 37 et 38 prennent effet au 1er août 1995.
Citer ce texte
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