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Texte réglementaire

Décret n°96-101 du 6 février 1996

Numéro
96-101
Date du texte
6 février 1996
Articles
4
Article 40

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 37

Les secrétaires de mairie sont reclassés dans le nouveau grade de secrétaire de mairie conformément au tableau de reclassement suivant:

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE

8e échelon (620) :

-après 2 ans

11e échelon (660)

Ancienneté acquise

-avant 2 ans

10e échelon (628)

Ancienneté acquise

7e échelon (580) :

-après deux ans et six mois

10e échelon (628)

Sans ancienneté

-avant deux ans et six mois

9e échelon (597)

Ancienneté acquise

6e échelon (540)

8e échelon (566)

Ancienneté acquise moins 1 an

5e échelon (500)

7e échelon (535)

Ancienneté acquise moins 6 mois

4e échelon (460) :

-après un an et six mois

6e échelon (504)

Sans ancienneté

-avant un an et six mois

5e échelon (481)

Ancienneté acquise

3e échelon (420) :

-après un an et six mois

4e échelon (461)

Sans ancienneté

-avant un an et six mois

3e échelon (435)

Ancienneté acquise

2e échelon (380) :

2e échelon (410)

Ancienneté acquise moins 1 an

1e échelon (342)

1e échelon (374)

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire (328)

1e échelon provisoire (342)

Sans ancienneté

2e échelon provisoire (301)

2e échelon provisoire (328)

Sans ancienneté

3e échelon provisoire (274)

3e échelon provisoire (301)

Sans ancienneté

Article 38

Les moniteurs-éducateurs territoriaux sont reclassés dans leur grade d'échelon à échelon avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

Article 39

I. - Les articles 1er (§ IV), 24 et 26 prennent effet au 1er août 1994.

II. - Les articles 2 (§ I à XII), 3, 17, 18, 37 et 38 prennent effet au 1er août 1995.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-101 du 6 février 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005620312

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