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Texte réglementaire

Décret n°96-111 du 12 février 1996

Numéro
96-111
Date du texte
12 février 1996
Articles
4
Article 1

Pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, le nombre maximum des jeunes gens appelés au service actif qui pourront être incorporés respectivement dans le service de la police nationale, dans le service de la sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération est fixé globalement comme suit :

1. Service dans la police nationale

9 725

2. Service de sécurité civile :

Sapeurs-pompiers auxiliaires

900

Forestiers auxiliaires

60

3. Service de l'aide technique

950

4. Service de la coopération

6 160

Total

17 795

Article 2

Les tableaux n° 1 à n° 4 annexés (tableaux non reproduits) au présent décret fixent par qualification la répartition des effectifs visés à l'article 1er ci-dessus.

Article 3

Pour la même période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit :

1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense

3 500

2. Service de l'aide technique

500

3. Service de la coopération

3 000

Total

7 000

Le tableau n° 5 annexé *non reproduit* au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R.* 23 du code du service national.

Article 4

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-111 du 12 février 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005620344

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