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Texte réglementaire

Décret n°96-159 du 28 février 1996

Numéro
96-159
Date du texte
28 février 1996
Articles
6
Article 1

La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 76 F au 1er janvier 1995.

Article 2

En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1994 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,24 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est proratisé en fonction de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.

Article 3

La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée de 76,66 F à 76,91 F à compter du 1er mars 1995.

Article 4

La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée de 76,91 F à 77,99 F à compter du 1er novembre 1995.

Article 5

En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 1,4 p. 100 à compter du 1er novembre 1995.

Article 6

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-159 du 28 février 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005620451

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