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Texte réglementaire

Arrêté du 27 février 1996

Numéro
Date du texte
27 février 1996
Articles
6
Article 1

Un concours professionnel pour l'accès à la 3e classe du corps des personnels de direction est ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé, publié au Journal officiel de la République française, aux personnels de direction de la 4e classe mentionnée à l'article 40 du décret du 19 février 1988 susvisé pendant une période de quatre ans à compter du 1er août 1995.

L'arrêté portant ouverture du concours annuel comporte :

Le nombre de postes offerts qui est égal à une nomination sur six nominations de directeurs de 3e classe recrutés au titre de la même année ;

La liste des emplois à pourvoir ;

La date de clôture des inscriptions ;

La date des épreuves.

Article 2

Le concours comporte les épreuves suivantes :

1° Epreuve d'admissibilité :

La résolution écrite d'un cas pratique à partir d'un dossier relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements sanitaires et sociaux (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;

2° Epreuve d'admission :

Un entretien, sans préparation, avec le jury permettant d'apprécier les connaissances et les motivations professionnelles des candidats (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

Article 3

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :

- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

- deux membres du corps des personnels de direction ayant au moins atteint la 2e classe de leur grade ;

- un directeur régional ou un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

La présidence du jury est exercée par le directeur des hôpitaux ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le secrétariat du jury est assuré par la direction des hôpitaux.

Article 4

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

L'épreuve d'admissibilité est appréciée par deux correcteurs. Seuls peuvent être admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Avant que soit levé l'anonymat, le jury détermine souverainement le nombre de candidats admissibles.

Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve d'admission est éliminatoire.

Le total des notes attribuées aux épreuves d'admissibilité et d'admission détermine l'ordre de classement des candidats.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Article 5

Le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places offertes au concours la liste des candidats qu'il déclare admis.

Article 6

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 février 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005620473

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