Le produit encaissé par l'Etat des cessions foncières opérées par les ports autonomes maritimes sur les emprises portuaires remises en jouissance par l'Etat est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public à hauteur de 90 p. 100 du total des recettes encaissées à ce titre.
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Décret n°96-169 du 29 février 1996
Le produit mentionné à l'article 1er du présent décret est rattaché au budget de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (IV. - Mer) selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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