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Texte réglementaire

Décret n°96-178 du 8 mars 1996

Numéro
96-178
Date du texte
8 mars 1996
Articles
5
Article 1

Les agents d'entretien des nécropoles nationales régis par les dispositions du décret n° 73-103 du 26 janvier 1973 modifié relatif au statut particulier des agents d'entretien des nécropoles nationales sont intégrés en deux tranches annuelles dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

La liste d'aptitude pour le grade d'ouvrier professionnel établie à compter de la date de publication du présent décret après avis de la commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à la moitié de l'effectif total du grade d'agent d'entretien des nécropoles nationales. Les intégrations prononcées à ce titre prennent effet à compter du 1er janvier 1993.

Les agents qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'alinéa précédent sont intégrés dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre à compter du 1er janvier 1994.

Les intégrations prévues au présent article sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 2.

Les services accomplis dans les grades d'agent d'entretien des nécropoles nationales et de chef surveillant sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel.

Article 2

Les chefs surveillants régis par le décret du 26 janvier 1973 précité sont intégrés au 1er janvier 1993 dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté acquise dans leur échelon.

Les agents d'entretien régis par le décret du 26 janvier 1973 précité sont intégrés dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre au 1er janvier 1993 et au 1er janvier 1994, dans les conditions prévues à l'article 1er, au grade d'ouvrier professionnel, conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE dans le grade d'agent d'entretien des nécropoles nationales

SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ouvrier professionnel

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté.

10e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

6e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

Article 3

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :

SITUATION ANCIENNE dans le grade de chef surveillant

SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ouvrier professionnel

Echelon

Echelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

SITUATION ANCIENNE dans le grade d'agent d'entretien des nécropoles nationales

SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ouvrier professionnel

Echelon

Echelon

11e échelon

8e échelon

10e échelon

7e échelon

9e échelon

6e échelon

8e échelon

5e échelon

7e échelon

4e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1994.

Article 4

Les dispositions du décret n° 73-103 du 26 janvier 1973 modifié relatif au statut particulier des agents d'entretien des nécropoles nationales sont abrogées à compter du 1er janvier 1994.

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-178 du 8 mars 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005620502

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