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Texte réglementaire

Arrêté du 21 février 1996

Numéro
Date du texte
21 février 1996
Articles
8
Article 1

Les dispositions du présent arrêté remplacent, du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995, certaines dispositions de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé ainsi que celles des arrêtés qui l'ont modifié, en tant qu'elles concernent les modalités de calcul de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.

Article 2

Le champ d'application de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne comprend tous les aérodromes dont le nombre annuel d'unités de service taxables, calculé conformément à l'article 3 ci-après, sur les années 1991, 1992 et 1993 dépasse en moyenne 5 000 unités de service.

Le champ d'application de la redevance est présenté dans les annexes suivantes :

- en annexe I pour les vols effectués en 1991 ;

- en annexe II pour les vols effectués en 1992 ;

- en annexe III pour les vols effectués en 1993, 1994 et 1995.

Article 3

Le montant de la redevance due à chaque décollage est égal au produit du taux unitaire de redevance par le nombre d'unités de service.

Le nombre d'unités de service se calcule de la façon suivante :

- du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, le nombre d'unités de service est égal à la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,95 ;

- à compter du 1er janvier 1993, le nombre d'unités de service est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 par la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,90.

Article 4

Le taux unitaire plein pour la métropole est le suivant :

26,46 F pour les vols effectués en 1991 ;

26,23 F pour les vols effectués en 1992 ;

27,01 F pour les vols effectués en 1993 ;

27,33 F pour les vols effectués en 1994 ;

27,31 F pour les vols effectués en 1995.

Le taux unitaire réduit pour la métropole est le suivant :

17,84 F pour les vols effectués en 1991 ;

13,12 F pour les vols effectués en 1992.

Le taux unitaire plein pour l'outre-mer est le suivant :

30 F pour les vols effectués en 1991 ;

35 F pour les vols effectués en 1992 ;

36 F pour les vols effectués en 1993 ;

36,68 F pour les vols effectués en 1994 et 1995.

Le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est égal à la moitié du taux plein pour l'outre-mer.

Les aérodromes sur lesquels s'appliquent ces différents taux unitaires et les conditions d'application éventuelles sont présentés dans les annexes suivantes :

- en annexe I pour les vols effectués en 1991 ;

- en annexe II pour les vols effectués en 1992 ;

- en annexe III pour les vols effectués en 1993, 1994 et 1995.

Article 5

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE I

LISTE DES AÉRODROMES SOUMIS À LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AÉRIENNE POUR L'ANNÉE 1991

Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole :

Bâle-Mulhouse ;

Bordeaux-Mérignac ;

Lyon-Satolas ;

Marseille-Marignane ;

Nice-Côte d'Azur ;

Paris - Charles-de-Gaulle ;

Paris-Orly ;

Paris-Le Bourget ;

Toulouse-Blagnac.

Aérodromes soumis au taux unitaire réduit pour la métropole :

Agen-La Garenne ;

Ajaccio - Campo-dell'Oro ;

Avignon-Caumont ;

Bastia-Poretta ;

Beauvais-Tille ;

Bergerac-Roumanière ;

Béziers-Vias ;

Biarritz-Bayonne ;

Brest-Guipavas ;

Caen-Carpiquet ;

Calvi - Sainte-Catherine ;

Chambéry - Aix-les-Bains ;

Châteauroux-Déols ;

Cherbourg-Maupertus ;

Clermont-Ferrand - Aulnat ;

Deauville - Saint-Gatien ;

Dijon-Longvic ;

Dinard-Pleurtuit ;

Figari ;

Grenoble - Saint-Geoirs ;

Hyères-Le Palyvestre ;

La Rochelle-Laleu ;

Lannion-Servel ;

Le Havre-Octeville ;

Lille-Lesquin ;

Limoges-Bellegarde ;

Lorient - Lann-Bihoué ;

Lyon-Bron ;

Montpellier-Fréjorgues ;

Nantes - Château-Bougon ;

Nîmes-Garons ;

Pau-Uzein ;

Perpignan-Rivesaltes ;

Poitiers-Biard ;

Quimper-Pluguffan ;

Rouen-Boos ;

Rennes - Saint-Jacques ;

Rodez-Marcillac ;

Saint-Brieuc ;

Saint-Etienne - Bouthéon ;

Saint-Nazaire - Montoir ;

Strasbourg-Entzheim ;

Tarbes-Ossun-Lourdes ;

Tours - Saint-Symphorien ;

Toussus-le-Noble ;

Valence-Chabeuil.

Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer :

Cayenne-Rochambeau ;

Fort-de-France - Le Lamentin ;

Nouméa-La Tontouta ;

Pointe-à-Pitre - Le Raizet ;

Saint-Denis - Gillot ;

Tahiti-Faaa.

Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux :

Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau.

Article ANNEXE II

LISTE DES AÉRODROMES SOUMIS À LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AÉRIENNE POUR L'ANNÉE 1992

Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole :

Agen-La Garenne ;

Ajaccio - Campo-dell'Oro ;

Avignon-Caumont ;

Bâle-Mulhouse ;

Bastia-Poretta ;

Beauvais-Tillé ;

Bergerac-Roumanière ;

Béziers-Vias ;

Biarritz-Bayonne ;

Bordeaux-Mérignac ;

Brest-Guipavas ;

Caen-Carpiquet ;

Calvi - Sainte-Catherine ;

Chambéry - Aix-les-Bains ;

Châteauroux-Déols ;

Cherbourg-Maupertus ;

Clermont-Ferrand - Aulnat ;

Deauville - Saint-Gatien ;

Dijon-Longvic ;

Dinard-Pleurtuit ;

Figari - Sud-Corse ;

Grenoble - Saint-Geoirs ;

Hyères-Le Palyvestre ;

Lannion-Servel ;

La Rochelle-Laleu ;

Le Havre-Octeville ;

Lille-Lesquin ;

Limoges-Bellegarde ;

Lorient - Lann-Bihoué ;

Lyon-Bron ;

Lyon-Satolas ;

Marseille-Marignane ;

Montpellier-Fréjorgues ;

Nantes - Château-Bougon ;

Nice-Côte d'Azur ;

Nîmes - Garons ;

Paris - Charles-de-Gaulle ;

Paris - Le Bourget ;

Paris-Orly ;

Pau-Pont-Long-Uzein ;

Perpignan-Rivesaltes ;

Poitiers-Biard ;

Quimper-Pluguffan ;

Rennes - Saint-Jacques ;

Rodez-Marcillac ;

Rouen-Boos ;

Saint-Brieuc ;

Saint-Etienne - Bouthéon ;

Saint-Nazaire - Montoir ;

Strasbourg-Entzheim ;

Tarbes-Ossun-Lourdes ;

Toulouse-Blagnac ;

Tours - Saint-Symphorien ;

Toussus-le-Noble ;

Valence-Chabeuil.

Aérodromes soumis au taux unitaire réduit pour la métropole :

Cannes-Mandelieu ;

Carcassonne-Salvaza ;

Colmar-Houssen ;

Dole-Tavaux ;

Istres-Le Tubé ;

Metz-Nancy-Lorraine ;

Pontoise - Cormeilles-en-Vexin ;

Reims-Champagne.

Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer :

Cayenne-Rochambeau ;

Fort-de-France - Le Lamentin ;

Nouméa-La Tontouta ;

Pointe-à-Pitre - Le Raizet ;

Saint-Denis - Gillot ;

Tahiti-Faaa.

Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux :

Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau.

Article ANNEXE III

LISTE DES AÉRODROMES SOUMIS À LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AÉRIENNE POUR LES ANNÉES 1993, 1994 ET 1995

Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole :

Agen-La Garenne ;

Ajaccio - Campo-dell'Oro ;

Avignon-Caumont ;

Bâle-Mulhouse ;

Bastia-Poretta ;

Beauvais-Tillé ;

Bergerac-Roumanière ;

Béziers-Vias ;

Biarritz-Bayonne ;

Bordeaux-Mérignac ;

Brest-Guipavas ;

Caen-Carpiquet ;

Calvi - Sainte-Catherine ;

Cannes-Mandelieu ;

Carcassonne-Salvaza ;

Chambéry - Aix-les-Bains ;

Châteauroux-Déols ;

Cherbourg-Maupertus ;

Clermont-Ferrand - Aulnat ;

Colmar-Houssen ;

Deauville - Saint-Gatien ;

Dijon-Longvic ;

Dinard-Pleurtuit ;

Dole-Tavaux ;

Figari - Sud Corse ;

Grenoble - Saint-Geoirs ;

Hyères-Le Palyvestre ;

Istres-Le Tubé ;

Lannion-Servel ;

La Rochelle-Laleu ;

Le Havre-Octeville ;

Lille-Lesquin ;

Limoges-Bellegarde ;

Lorient - Lann-Bihoué ;

Lyon-Bron ;

Lyon-Satolas ;

Marseille-Marignane ;

Metz-Nancy-Lorraine ;

Montpellier-Fréjorgues ;

Nantes - Château-Bougon ;

Nice-Côte d'Azur ;

Nîmes-Garons ;

Paris - Charles-de-Gaulle ;

Paris - Le Bourget ;

Paris-Orly ;

Pau-Pont-Long-Uzein ;

Perpignan-Rivesaltes ;

Poitiers-Biard ;

Pontoise - Cormeilles-en-Vexin ;

Quimper-Pluguffan ;

Reims-Champagne ;

Rennes - Saint-Jacques ;

Rodez-Marcillac ;

Rouen-Boos ;

Saint-Brieuc ;

Saint-Etienne - Bouthéon ;

Saint-Nazaire - Montoir ;

Strasbourg-Entzheim ;

Tarbes-Ossun-Lourdes ;

Toulouse-Blagnac ;

Tours - Saint-Symphorien ;

Toussus-le-Noble ;

Valence-Chabeuil.

Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer :

Cayenne-Rochambeau ;

Fort-de-France - Le Lamentin ;

Nouméa-La Tontouta ;

Pointe-à-Pitre - Le Raizet ;

Saint-Denis - Gillot ;

Tahiti-Faaa.

Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit de l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux :

Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 février 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005620567

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