Pour l'application en 1996 des dispositions des articles L. 301-3-1, L. 302-5 et L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, les logements sociaux pris en compte sont ceux définis par l'article L. 234-12 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales.
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Loi n° 96-241 du 26 mars 1996
Sont validées les décisions relatives à la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements, au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France et à la compensation de la réduction pour embauche ou investissement instituée par le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement du défaut de prise en compte des logements-foyers et des résidences universitaires au nombre des logements sociaux ayant fait l'objet d'un recensement en vue des répartitions au titre des exercices antérieurs à 1995.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée antérieurement à la promulgation de la présente loi.
A défaut de mention contraire, les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter de l'exercice 1996.
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