Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la collecte et le traitement de données nominatives susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes sont autorisées à l'occasion du recensement général de la population de la Nouvelle-Calédonie en 1996.
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Texte réglementaire
Décret n°96-257 du 28 mars 1996
Article 1
Article 2
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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