法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°96-282 du 3 avril 1996

Numéro
96-282
Date du texte
3 avril 1996
Articles
7
Article 1

Les établissements de crédit souhaitant accorder des concours aux collectivités locales ou à leurs groupements à partir des dépôts de livrets de développement durable doivent être agréés par le ministre chargé de l'économie.

Ces établissements sont tenus de fournir au ministre chargé de l'économie un état mensuel décomposant ces concours en trois catégories :

- ceux accordés à partir de ressources collectées en leur nom propre ;

- ceux accordés pour le même usage à d'autres établissements de crédit dans le cadre de conventions de gré à gré, et

- ceux accordés à partir de ressources reçues pour le même usage dans le cadre de conventions de gré à gré.

Pour chaque établissement de crédit ou organisme autorisé à recevoir des dépôts sur les livrets de développement durable, la limite de 10 p. 100 visée à l'article 7 de la loi du 8 juillet 1983 susvisée s'apprécie en rapportant à l'encours total de ces comptes inscrit au 31 décembre 1995 dans ses livres, le total des concours accordés au titre des deux premières catégories susmentionnées.

Article 2

Sont éligibles au financement visé à l'article 7 de la loi du 8 juillet 1983 susvisée les dépenses nouvelles d'équipement des collectivités locales et de leurs groupements, lorsque ces dépenses sont destinées à accompagner le développement ou l'implantation d'entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 millions de francs.

Sont exclues les dépenses faisant partie d'une opération ou d'un programme pluriannuel voté avant le 31 décembre 1995 ainsi que les opérations visant au refinancement de la dette existante à la date de la signature du contrat de prêt.

Article 3

Une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales peut souscrire des prêts sur ressources CODEVI-(1) dans la limite annuelle totale de 1 MF. Cette limite est portée à 2 MF lorsque la collectivité locale ou le groupement comprennent plus de 10 000 habitants.

Le montant d'emprunt sur ressources CODEVI (1) que peut souscrire un groupement peut être augmenté à due concurrence des montants d'emprunt autorisés pour les collectivités locales qui le composent lorsque celles-ci ont, par délibération, explicitement renoncé à ce droit. Ces délibérations sont annexées aux contrats de prêt signés par le groupement.

Lorsque les prêts sont contractés pour le financement de structures d'accueil temporaire, sous la forme d'usines-relais, d'ateliers-relais ou de bureaux-relais, pour les petites et moyennes entreprises en cours de création, la limite totale de 1 MF ou de 2 MF est portée à 3 MF.

Article 4

Le montant des prêts mentionnés à l'article 3 ci-dessus peut représenter jusqu'à 70 p. 100 du coût hors taxes de l'investissement à réaliser.

Le prêt a une durée maximale de quinze ans et est amorti, sans différé total ou partiel, par échéances ou amortissement constants. Au moins 25 p. 100 des dépenses éligibles doivent être engagées par la collectivité locale ou le groupement avant le 31 décembre 1997. La totalité des dépenses éligibles doit avoir été engagée avant le 31 décembre 1998.

Le contrat de prêt porte la mention " prêt CODEVI " (1), décrit l'objet, indique son montant et la date d'approbation de cette dépense par l'organe délibérant de la collectivité locale ou du groupement. Il comporte la mention du respect effectif de la limite fixée à l'article 3 ci-dessus.

Article 5

L'octroi du concours par l'établissement de crédit fait l'objet d'un contrôle préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. L'absence de réponse par l'administration dans un délai de trois jours francs ouvrables à compter de la date à laquelle elle accuse réception de la transmission de la proposition de concours de l'établissement de crédit vaut accord implicite. Dans les cas où les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent décret ne sont pas respectées, l'établissement ne peut mettre en place le prêt sollicité.

Article 6

En cas de non-respect des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret, la collectivité ou le groupement doivent rembourser sans délai le prêt contracté.

En cas de manquement d'un établissement de crédit aux dispositions des articles 1er, 2 et 4 du présent décret, le ministre chargé de l'économie peut, sans préjudice des dispositions réglementaires existantes relatives aux règles d'emploi des livrets de développement durable, décider le retrait de l'agrément mentionné à l'article 1er ci-dessus.

Article 7

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-282 du 3 avril 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005620711

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com