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Texte réglementaire

Arrêté du 2 avril 1996

Numéro
Date du texte
2 avril 1996
Articles
6
Article 1

L'actif du bilan fait apparaître successivement au moins les éléments suivants :

1. Les avoirs en or ;

2. Les avoirs en devises ;

3. Les avoirs en écus ;

4. Les avances au Fonds de stabilisation des changes au titre des relations avec le Fonds monétaire international ;

5. Les créances sur le Trésor public ;

6. Les créances représentatives des concours apportés au système bancaire ;

7. Les autres créances ;

8. Les immobilisations.

Article 2

Le passif du bilan fait apparaître successivement au moins les éléments suivants :

1. Le montant des billets en circulation ;

2. Les comptes créditeurs des établissements de crédit et institutions financières ;

3. Les comptes créditeurs du Trésor public ;

4. La contrepartie des opérations avec le Fonds monétaire international ;

5. Les comptes créditeurs des autres agents économiques ;

6. Les autres dettes ;

7. Les réserves de réévaluation des réserves de change de l'Etat en or et en devises ;

8. Le capital ;

9. Les autres réserves ;

10. Le résultat.

Article 3

Le compte de résultat comprend au moins les éléments suivants :

Les intérêts relatifs aux opérations avec d'autres établissements ou organismes sur les opérations en devises ;

Les intérêts afférents aux dépôts du Trésor public ;

Les charges liées aux interventions sur le marché monétaire et les intérêts sur dépôts en francs ;

Les charges générales d'exploitation (les frais de personnel et charges assimilées, les impôts et taxes autres que l'impôt sur les bénéfices, les autres frais administratifs) ;

Les dotations aux amortissements et aux provisions ;

Les charges financières ;

Les charges exceptionnelles ;

L'impôt sur les bénéfices ;

Les intérêts sur les réserves de change de l'Etat et leur placement à l'étranger ;

Les produits liés aux interventions sur le marché monétaire ;

Les intérêts sur avances garanties ;

Les reprises de provisions ;

Les autres produits d'exploitation ;

Les produits d'exploitation ;

Les produits exceptionnels ;

Le résultat de l'exercice.

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-6, deuxième alinéa, du code monétaire et financier, l'annexe comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière, sur le résultat de la Banque de France.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'exercice débutant le 1er janvier 1996.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 avril 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005620754

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