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Texte réglementaire

Décret n°96-311 du 10 avril 1996

Numéro
96-311
Date du texte
10 avril 1996
Articles
6
Article 28

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 23

Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des articles 4, 17 et 19 ci-dessus prennent effet au 1er août 1993.

Article 24

Les attachés de 1re et de 2e classe ainsi que les inspecteurs de 1re et de 2e classe sont, au 1er août 1993, intégrés, respectivement, dans les grades d'attaché et d'inspecteur créés par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché ou le grade d'inspecteur

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Attaché ou inspecteur de 1re classe

Attaché ou inspecteur

7e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an.

1er échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

Attaché ou inspecteur

de 2e classe

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

6e échelon

1/2 majorée de 1 an de l'ancienneté acquise.

5e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

Echelon de stage

1er échelon

Ancienneté acquise.

Article 25

Les attachés et les inspecteurs promus, respectivement, à la classe normale du grade de chef de bureau et à la classe normale du grade de chef des services régionaux, entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef de bureau ou celui de chef des service régionaux décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 26

Les représentants à la commission paritaire de la 1re et de la 2e classe des attachés, d'une part, de la 1re classe et de la 2e classe des inspecteurs, d'autre part, sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent, respectivement, les compétences des représentants du grade d'attaché et celles du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 27

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Attaché ou inspecteur de 1re classe

Attaché ou inspecteur

7e échelon

12e échelon

6e échelon

11e échelon

5e échelon

10e échelon

4e échelon

9e échelon

3e échelon

8e échelon

2e échelon

7e échelon

1er échelon

7e échelon

Attaché ou inspecteur de 2e classe

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Les pensions des fonctionnaires classés dans le grade d'attaché, de 1re ou de 2e classe, et dans le grade d'inspecteur, de 1re ou de 2e classe, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

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