Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°96-311 du 10 avril 1996
Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des articles 4, 17 et 19 ci-dessus prennent effet au 1er août 1993.
Les attachés de 1re et de 2e classe ainsi que les inspecteurs de 1re et de 2e classe sont, au 1er août 1993, intégrés, respectivement, dans les grades d'attaché et d'inspecteur créés par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché ou le grade d'inspecteur
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
Attaché ou inspecteur de 1re classe
Attaché ou inspecteur
7e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
7e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an.
1er échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
Attaché ou inspecteur
de 2e classe
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon
6e échelon
1/2 majorée de 1 an de l'ancienneté acquise.
5e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
Echelon de stage
1er échelon
Ancienneté acquise.
Les attachés et les inspecteurs promus, respectivement, à la classe normale du grade de chef de bureau et à la classe normale du grade de chef des services régionaux, entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef de bureau ou celui de chef des service régionaux décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Les représentants à la commission paritaire de la 1re et de la 2e classe des attachés, d'une part, de la 1re classe et de la 2e classe des inspecteurs, d'autre part, sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent, respectivement, les compétences des représentants du grade d'attaché et celles du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Attaché ou inspecteur de 1re classe
Attaché ou inspecteur
7e échelon
12e échelon
6e échelon
11e échelon
5e échelon
10e échelon
4e échelon
9e échelon
3e échelon
8e échelon
2e échelon
7e échelon
1er échelon
7e échelon
Attaché ou inspecteur de 2e classe
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
Les pensions des fonctionnaires classés dans le grade d'attaché, de 1re ou de 2e classe, et dans le grade d'inspecteur, de 1re ou de 2e classe, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.
Citer ce texte
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