法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°96-324 du 16 avril 1996

Numéro
96-324
Date du texte
16 avril 1996
Articles
6
Article 1

Les agents non titulaires des services du Premier ministre (direction de la Documentation française - compte de commerce) qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de la catégorie B déterminé en application de l'article 80 de ladite loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

Article 2

La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Aucun candidat ne peut être autorisé à se présenter plus d'une fois aux épreuves pour l'accès à un même corps.

Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale, un arrêté du Premier ministre fixe, pour chacun des corps d'accueil, les conditions d'organisation et le programme de l'examen professionnel.

Article 3

Les agents non titulaires appartenant à la catégorie mentionnée en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

Article 4

Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade du début du corps d'intégration à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Direction de la Documentation française - compte de commerce

CATÉGORIE D'AGENTS non titulaires

FONCTIONS

CORPS d'intégration

Agents appartenant aux groupes IV, V et VI prévus à l'annexe II du règlement intérieur du 25 janvier 1980 de la direction de la Documentation française

et

Agents relevant du groupe V bis prévu par la grille informatique en vigueur à la direction de la Documentation française.

Fonctions administratives ou comptables du niveau de la catégorie B.

Corps des secrétaires administratifs d'administration centrale (des services du Premier ministre. - Services généraux).

Fonctions de documentation, d'édition ou de diffusion du niveau de la catégorie B.

Corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-324 du 16 avril 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005620778

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com