Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°96-329 du 10 avril 1996
Par dérogation aux dispositions du 2° du premier alinéa de l'article 6 du décret du 10 août 1965 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne est ouvert aux seuls fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts justifiant de trois années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Jusqu'au 31 décembre 1996, et pour l'application des dispositions de l'article 9-6 du décret du 10 août 1965 susvisé, les fonctionnaires classés dans un grade provisoire de chef technicien ou un grade assimilé sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de chef technicien ou un grade équivalent.
Les ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles sont, au 1er août 1994, intégrés dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles, créé par le présent décret, et reclassés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Ingénieur divisionnaire
Ingénieur divisionnaire
Echelons
Ancienneté
Echelons
Ancienneté
5e
Egale ou supérieure à 1 an
5e
Egale ou supérieure à 1 an
5e
Inférieure à 1 an
5e
Inférieure à 1 an
4e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
4e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
4e
Inférieure à 1 an 6 mois
4e
Inférieure à 1 an 6 mois
3e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
3e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
3e
Inférieure à 1 an 6 mois
3e
Inférieure à 1 an 6 mois
2e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
2e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
2e
Inférieure à 1 an 6 mois
2e
Inférieure à 1 an 6 mois
1er
Egale ou supérieure à 2 ans
1er
Egale ou supérieure à 2 ans
1er
Inférieure à 2 ans
1er
Inférieure à 2 ans
Les préposés sanitaires principaux intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995 sont classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION
dans le grade de préposé sanitaire principal
SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles
Echelons
Ancienneté conservée
6e échelon
5e
Sans ancienneté
5e échelon
4e
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an
3e échelon
3e
1/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er
2/5 de l'ancienneté acquise
Les représentants à la commission administrative paritaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles, créé par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Ingénieur divisionnaire
Ingénieur divisionnaire
5e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
6e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an
5e échelon
4e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
5e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
4e échelon
3e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
4e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
3e échelon
2e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
3e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
2e échelon
1er échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans
2e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans
1er échelon
Les pensions des ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles, retraités avant le 1er août 1994, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.
Citer ce texte
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