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Texte réglementaire

Décret n°96-329 du 10 avril 1996

Numéro
96-329
Date du texte
10 avril 1996
Articles
7
Article 26

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 20

Par dérogation aux dispositions du 2° du premier alinéa de l'article 6 du décret du 10 août 1965 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne est ouvert aux seuls fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts justifiant de trois années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Article 21

Jusqu'au 31 décembre 1996, et pour l'application des dispositions de l'article 9-6 du décret du 10 août 1965 susvisé, les fonctionnaires classés dans un grade provisoire de chef technicien ou un grade assimilé sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de chef technicien ou un grade équivalent.

Article 22

Les ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles sont, au 1er août 1994, intégrés dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles, créé par le présent décret, et reclassés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Ingénieur divisionnaire

Ingénieur divisionnaire

Echelons

Ancienneté

Echelons

Ancienneté

5e

Egale ou supérieure à 1 an

5e

Egale ou supérieure à 1 an

5e

Inférieure à 1 an

5e

Inférieure à 1 an

4e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

4e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

4e

Inférieure à 1 an 6 mois

4e

Inférieure à 1 an 6 mois

3e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

3e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

3e

Inférieure à 1 an 6 mois

3e

Inférieure à 1 an 6 mois

2e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

2e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

2e

Inférieure à 1 an 6 mois

2e

Inférieure à 1 an 6 mois

1er

Egale ou supérieure à 2 ans

1er

Egale ou supérieure à 2 ans

1er

Inférieure à 2 ans

1er

Inférieure à 2 ans

Article 23

Les préposés sanitaires principaux intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995 sont classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION

dans le grade de préposé sanitaire principal

SITUATION NOUVELLE

dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles

Echelons

Ancienneté conservée

6e échelon

5e

Sans ancienneté

5e échelon

4e

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an

3e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

2/5 de l'ancienneté acquise

Article 24

Les représentants à la commission administrative paritaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles, créé par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 25

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ingénieur divisionnaire

Ingénieur divisionnaire

5e échelon

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

6e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

5e échelon

4e échelon

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

5e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

4e échelon

3e échelon

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

4e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

3e échelon

2e échelon

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

3e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

2e échelon

1er échelon

Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

2e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

1er échelon

Les pensions des ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles, retraités avant le 1er août 1994, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-329 du 10 avril 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005620785

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