Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°96-328 du 10 avril 1996
Par dérogation aux dispositions du 2° du premier alinéa de l'article 8 du décret du 10 août 1965 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne est ouvert aux seuls fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts justifiant de trois années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Jusqu'au 31 décembre 1996, et pour l'application des dispositions de l'article 12-3 du décret du 10 août 1965 susvisé, les fonctionnaires classés dans le grade provisoire de chef technicien ou un grade assimilé sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de chef technicien ou un grade équivalent.
Les ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux sont, au 1er août 1994, intégrés dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, créé par le présent décret, et reclassés conformément au tableau ci-dessous :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Ingénieur divisionnaire
Ingénieur divisionnaire
Echelons
Ancienneté
Echelons
Ancienneté conservée
5e
Egale ou supérieure à 1 an
6e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans 6 mois.
5e
Inférieure à 1 an
5e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
4e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
5e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
4e
Inférieure à 1 an 6 mois
4e
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
3e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
4e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
3e
Inférieure à 1 an 6 mois
3e
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
2e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
3e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
2e
Inférieure à 1 an 6 mois
2e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er
Egale ou supérieure à 2 ans
2e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
1er
Inférieure à 2 ans
1er
Ancienneté acquise
Les représentants à la commission administrative paritaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, créé par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Ingénieur divisionnaire
Ingénieur divisionnaire
5e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
6e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an
5e échelon
4e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
5e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
4e échelon
3e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
4e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
3e échelon
2e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
3e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
2e échelon
1er échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans
2e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans
1er échelon
Les pensions des ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux, retraités avant le 1er août 1994, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.
Citer ce texte
du Décret n°96-328 du 10 avril 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005620786
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