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Texte réglementaire

Décret n°96-328 du 10 avril 1996

Numéro
96-328
Date du texte
10 avril 1996
Articles
6
Article 28

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 23

Par dérogation aux dispositions du 2° du premier alinéa de l'article 8 du décret du 10 août 1965 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne est ouvert aux seuls fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts justifiant de trois années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Article 24

Jusqu'au 31 décembre 1996, et pour l'application des dispositions de l'article 12-3 du décret du 10 août 1965 susvisé, les fonctionnaires classés dans le grade provisoire de chef technicien ou un grade assimilé sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de chef technicien ou un grade équivalent.

Article 25

Les ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux sont, au 1er août 1994, intégrés dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, créé par le présent décret, et reclassés conformément au tableau ci-dessous :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ingénieur divisionnaire

Ingénieur divisionnaire

Echelons

Ancienneté

Echelons

Ancienneté conservée

5e

Egale ou supérieure à 1 an

6e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans 6 mois.

5e

Inférieure à 1 an

5e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

4e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

5e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

4e

Inférieure à 1 an 6 mois

4e

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

3e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

4e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

3e

Inférieure à 1 an 6 mois

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

2e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

3e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

2e

Inférieure à 1 an 6 mois

2e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

1er

Egale ou supérieure à 2 ans

2e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

1er

Inférieure à 2 ans

1er

Ancienneté acquise

Article 26

Les représentants à la commission administrative paritaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, créé par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 27

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ingénieur divisionnaire

Ingénieur divisionnaire

5e échelon

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

6e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

5e échelon

4e échelon

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

5e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

4e échelon

3e échelon

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

4e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

3e échelon

2e échelon

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

3e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

2e échelon

1er échelon

Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

2e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

1er échelon

Les pensions des ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux, retraités avant le 1er août 1994, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-328 du 10 avril 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005620786

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