Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°96-330 du 10 avril 1996
Par dérogation aux dispositions du 2° du premier alinéa de l'article 11 du décret du 14 février 1970 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne est ouvert aux seuls fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts justifiant de trois années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Jusqu'au 31 décembre 1996, et pour l'application des dispositions de l'article 15-3 du décret du 14 février 1970 susvisé, les fonctionnaires classés dans le grade provisoire de chef technicien ou un grade assimilé sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de chef technicien ou un grade assimilé.
Les ingénieurs divisionnaires des travaux des eaux et forêts sont, au 1er août 1994, intégrés dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, créé par le présent décret, et reclassés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Ingénieur divisionnaire
Ingénieur divisionnaire
Echelons
Ancienneté
Echelons
Ancienneté conservée
5e
Egale ou supérieure à 1 an
6e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans 6 mois.
5e
Inférieure à 1 an
5e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
4e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
5e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
4e
Inférieure à 1 an 6 mois
4e
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
3e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
4e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
3e
Inférieure à 1 an 6 mois
3e
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
2e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
3e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
2e
Inférieure à 1 an 6 mois
2e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er
Egale ou supérieure à 2 ans
2e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
1er
Inférieure à 2 ans
1er
Ancienneté acquise.
Les représentants à la commission administrative paritaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, créé par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Ingénieur divisionnaire
Ingénieur divisionnaire
5e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
6e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an
5e échelon
4e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
5e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
4e échelon
3e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
4e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
3e échelon
2e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
3e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
2e échelon
1er échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans
2e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans
1er échelon
Les pensions des ingénieurs divisionnaires des travaux des eaux et forêts, retraités avant le 1er août 1994, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date, conformément au tableau ci-dessus.
Citer ce texte
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