Le Premier ministre, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1997.
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II. - ...
III. - A titre transitoire, la limite d'âge de soixante-cinq ans fixée au premier alinéa de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale est portée à soixante-sept ans au plus, pour les membres désignés lors du prochain renouvellement des conseils d'administration.
I. - Les dispositions des articles 6 à 13 s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration.
II. - ...
III. - Sous réserve des dispositions des articles L. 231-4 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale, les mandats de l'ensemble des administrateurs des organismes locaux, régionaux et nationaux du régime général de sécurité sociale expireront, à l'issue du prochain renouvellement des conseils d'administration concernés, à la date du 30 septembre 2001.
I. - ...
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration des organismes nationaux du régime général de la sécurité sociale.
III. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des premiers mandats des membres des conseils de surveillance institués par ce même article expireront le 30 septembre 2001.
I. - ...
II. - Les dispositions des articles L. 217-3, L. 217-4 et L. 217-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux directeurs et aux agents comptables des organismes régionaux et locaux nommés à compter du 1er octobre 1996.
I. - ...
II. - ...
III. - Les unions régionales des caisses d'assurance maladie prévues par l'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale sont créées avant le 1er janvier 1998.
Citer ce texte
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