法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°96-353 du 24 avril 1996

Numéro
96-353
Date du texte
24 avril 1996
Articles
14
Article 1

I. - Le président du conseil d'administration de la Caisse d'amortissement de la dette sociale est nommé par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget pour une durée de trois ans renouvelable.

Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

II. - Lorsque la durée restant à courir de la caisse d'amortissement de la dette sociale est inférieure à trois ans, les personnes mentionnées au I ci-dessus sont nommées pour cette durée.

III. - Les fonctions d'administrateur sont assurées à titre gratuit. Le président peut être rémunéré, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les fonctions de président et d'administrateur ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets du 12 mars 1986 et du 28 mai 1990 susvisés.

Article 2

Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse d'amortissement de la dette sociale. Il délibère sur toute question relative au fonctionnement de l'établissement, et notamment sur son budget, son compte financier et sa stratégie de financement. Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui précise notamment les règles de délégation de pouvoirs et de signature.

Les délibérations portant sur le budget et sur le compte financier, ainsi que celles par lesquelles l'établissement décide de faire appel à des tiers ou à l'Etat dans les conditions prévues à l'article 8, ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 3

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.

L'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la sécurité sociale dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.

Article 4

Le comité de surveillance de la caisse d'amortissement de la dette sociale, dont les membres sont nommés pour trois ans renouvelables, ou, lorsque celle-ci est inférieure à trois ans, pour la durée restant à courir de l'établissement, comprend :

1. Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;

2. Trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, désignés par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

3. Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

4. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;

5. Un membre de la Cour des comptes, ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes, et désigné par le ministre de l'économie et des finances ;

6. Un membre du corps de l'inspection générale des finances, ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps, et désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

7. Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales, ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps, et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

8. Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale ;

9. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

10. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

11. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

12. Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

13. Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport d'activité de l'établissement. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.

Le comité de surveillance élit en son sein son président. Il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Pour chacun des membres du comité de surveillance, à l'exception de ceux mentionnés au 1 du présent article, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Article 5

Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur des dépenses de la caisse d'amortissement de la dette sociale. Il peut déléguer sa signature, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur visé à l'article 2 du présent décret. Il représente la caisse d'amortissement de la dette sociale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a le pouvoir de transiger.

Article 7

Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la caisse d'amortissement de la dette sociale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208, 220 à 228. Les opérations de recettes et de dépenses de la caisse d'amortissement de la dette sociale sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public.

Article 8

Pour remplir les obligations de ses missions, l'établissement peut confier à l'Etat la responsabilité opérationnelle des activités de financement mentionnées au II de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée. A cette fin, une convention de mandat entre les deux parties précise la nature des tâches confiées à l'Etat au nom et pour le compte de l'établissement, les droits et obligations respectifs des parties, notamment l'information nécessaire à l'exercice par le conseil d'administration de ses prérogatives, les modalités du contrôle par le conseil d'administration de l'exercice de cette délégation, les conditions financières, la durée ainsi que toute autre stipulation nécessaire à la bonne exécution du mandat.

L'Etat et l'établissement peuvent convenir des modalités de mise à disposition des personnels de l'établissement à l'Etat conformément à l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

L'établissement peut également faire appel à des tiers pour sa gestion administrative et financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Dans ce cas, une convention entre les deux parties définit les conditions d'intervention du tiers et précise les conditions du contrôle par le conseil d'administration de l'établissement de l'exercice de cette gestion.

Article 9

Les recettes de la caisse sont constituées par :

1. Le produit des emprunts contractés en application de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ;

2. (Supprimé) ;

3. Les produits liés à la gestion et à la cession du patrimoine immobilier des caisses nationales conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susmentionnée ;

4. Les ressources mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance susmentionnée ;

5. Les produits des opérations de trésorerie visées à l'article 12 du présent décret.

Article 10

Les dépenses de la caisse sont constituées par :

1. Le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale constatée au 31 décembre 1995, en application du I de l'article 4 de l'ordonnance susmentionnée ;

2. Les remboursements des emprunts contractés en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance susmentionnée ;

3. Les versements à l'Etat visés au IV de l'article 4 de l'ordonnance susmentionnée ;

4. Les versements prévus à l'article 4 de l'ordonnance susmentionnée ;

5. Les frais de gestion financière ;

6. Les frais de gestion administrative ;

7. Les frais d'assiette et de recouvrement visés à l'article 8 de l'ordonnance susmentionnée ;

8. Les frais liés à la gestion et à la cession du patrimoine défini à l'article 9 de l'ordonnance susmentionnée.

Article 11

Le budget de la caisse d'amortissement de la dette sociale pour chaque année est arrêté par le conseil d'administration avant le 30 novembre de l'année précédente. Les dépenses mentionnées aux points 2, 5 et 7 de l'article 10 du présent décret sont inscrites pour un montant évaluatif.

Article 12

Par dérogation à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

I. - La caisse d'amortissement de la dette sociale peut procéder à toutes opérations de marché à terme dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée. Elle peut notamment mener des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme, procéder à des opérations de change, conclure des contrats d'échange ou d'options de taux d'intérêt, et procéder à des opérations de pensions sur titres d'Etat ou sur les titres qu'elle a émis. Elle peut procéder à des opérations de rachat ou d'échanges d'emprunt.

II. - Paragraphe II modificateur

III. - Les disponibilités de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en titres de créances négociables émis par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'économie.

Article 13

Les modalités de versement des recettes prévues au I de l'article 6 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée et des frais d'assiette et de recouvrement sont déterminées par des conventions signées entre la caisse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour la fraction des contributions qu'elle reverse à la caisse, et l'Etat, pour la fraction des recettes qu'il reverse à la caisse.

Article 14

La Caisse nationale de l'assurance maladie reverse, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, à la caisse d'amortissement de la dette sociale les sommes correspondant aux remboursements se rapportant aux créances afférentes à des prestations liquidées avant le 31 décembre 1995, effectués en application des règlements communautaires n° 1408/71 et n° 574/72 de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale et des accords bilatéraux de sécurité sociale, et centralisés par le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, à partir du 31 décembre 1997.

Les reversements prévus à l'alinéa précédent ne sauraient avoir pour effet d'entraîner un déficit ou d'aggraver un déficit de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Article 15

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-353 du 24 avril 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005620826

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com