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Texte réglementaire

Décret n°96-367 du 2 mai 1996

Numéro
96-367
Date du texte
2 mai 1996
Articles
4
Article 5

La méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l'ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret. Dans ce cas, l'établissement, l'organisme ou le comptable du Trésor dépositaire applique les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4.

En outre, lorsqu'en application du deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 12 avril 1996 susvisée le ministre chargé de l'économie et des finances envisage de sanctionner une infraction aux règles fixées par cet article par la perte des intérêts du livret, il notifie cette intention, en indiquant le motif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire du livret jeune concerné et, le cas échéant, à son représentant légal de manière à permettre à l'intéressé, dans un délai de trente jours, soit de formuler ses observations, soit de faire connaître son acceptation. Lorsque le ministre écarte ces observations, sa décision doit être motivée.

Les établissements, organismes et comptables du Trésor concernés par la procédure sont tenus informés par le ministre qui, à cet effet, leur adresse copie de ses correspondances et de ses décisions.

Article 12

Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs engagements.

Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 13.

Article 14

En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article 12, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme concerné en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.

Article 15

Les opérations relatives au livret jeune sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances et les établissements et organismes collecteurs sont, à raison de cette activité, soumis à son contrôle.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-367 du 2 mai 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005620868

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