Le produit des vacations prévues à l'article R. 364-13, deuxième alinéa, du code des communes ainsi que le produit de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7-1, troisième alinéa, du décret du 5 janvier 1967 susvisé sont, lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est appelé à intervenir, rattachés par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur selon les modalités fixées à l'article 2 ci-dessous.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 13 mai 1996
Les produits des deux fonds de concours sont rattachés au chapitre 31-42 Police nationale. - Indemnités et allocations diverses, dans la limite du montant cumulé fixé au budget voté au titre des prévisions de rattachement de ces deux fonds de concours. Pour l'exercice 1996, ce montant cumulé est fixé à 90 MF.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 13 mai 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005620953
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com