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Texte réglementaire

Arrêté du 17 mai 1996

Numéro
Date du texte
17 mai 1996
Articles
6
Article 1

Il est créé à l'institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (I.T.S.E.E.) un traitement automatisé relatif au recensement général de la population qui sera effectué en 1996 à Wallis-et-Futuna.

Les finalités du traitement sont :

- la détermination des populations légales du territoire de Wallis-et-Futuna ;

- la production de statistiques socio-démographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs ;

- la constitution de bases d'échantillonnage en vue d'enquêtes statistiques ultérieures.

Article 2

Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.

S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.

Les nom et prénoms des personnes recensées au titre des articles 3 et 4 du décret du 28 mars 1996 susvisé pourront être saisis afin de valider les opérations de dénombrement. Les fichiers comportant ces informations directement nominatives seront détruits dès la fin de ces opérations, au plus tard lors de la publication du décret authentifiant les résultats du recensement.

Article 3

Les destinataires des questionnaires et des fichiers automatisés relatifs à Wallis-et-Futuna comprenant des informations indirectement nominatives sont l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), l'I.T.S.E.E. et le service des Archives de France ou le service territorial des archives de Wallis-et-Futuna si ce service existe lors de l'archivage.

L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Wallis-et-Futuna fera l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur général de l'I.N.S.E.E. et le directeur général des Archives de France, en concertation avec le directeur de l'I.T.S.E.E. de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'avec le chef du service territorial des archives, si ce service existe lors de l'archivage.

Article 4

Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du directeur de l'I.T.S.E.E. de Nouvelle-Calédonie. Ce droit d'accès s'exerce sous couvert de l'I.N.S.E.E.

Article 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 mai 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621019

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