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Texte réglementaire

Décret n°96-478 du 31 mai 1996

Numéro
96-478
Date du texte
31 mai 1996
Articles
166
Article 1

Les géomètres experts stagiaires sont inscrits, sur demande adressée au président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel ils souhaitent accomplir leur stage, sur un registre régional des stages.

Le contenu de la demande et les pièces qui y sont jointes sont définis par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.

Le registre régional des stages mentionne les noms et qualités du maître de stage.

Article 2

La durée du stage des candidats répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La durée de la période réglementaire de stage est de deux ans pour les titulaires du diplôme d'ingénieur-géomètre visé au a du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

Article 3

Les modalités du stage des géomètres experts stagiaires répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement sont fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe peuvent réaliser leur stage au sein de l'entreprise où elles exercent leur activité. Le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts territorialement compétent leur transmet une liste, tenue à jour, de ses membres susceptibles d'assurer les fonctions de maître de stage.

Les géomètres experts stagiaires doivent accomplir leur stage sous la responsabilité et la surveillance d'un maître de stage géomètre expert. Le stage consiste en l'exécution de travaux professionnels s'inscrivant dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée.

Pour chaque demande d'inscription de stage, et après avis de la commission des stages, le conseil régional autorise le géomètre expert pressenti à exercer les fonctions de maître de stage, à condition qu'il soit inscrit à l'ordre depuis au moins trois ans et qu'il ait satisfait à l'ensemble de ses obligations professionnelles, notamment en matière de formation personnelle.

Article 4

Les périodes de stage accomplies par les titulaires du diplôme d'ingénieur géomètre sont validées par le conseil régional de la circonscription dans laquelle elles ont été effectuées, sur proposition de la commission prévue à l'article 5.

Article 5

Une commission des stages est instituée auprès de chaque conseil régional. Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission, qui comprend notamment des géomètres experts et des conseillers de l'enseignement technologique.

Cette commission examine les rapports établis par les stagiaires et entend ces derniers. Elle contribue en outre à l'évaluation de l'organisation des stages et peut faire toutes propositions et suggestions qu'elle estime nécessaires pour améliorer les conditions dans lesquelles se déroulent les stages.

Article 6

Les décisions prises en application des articles 1er et 4 peuvent être déférées au conseil supérieur dans les conditions prévues à l'article 18.

Article 7

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et aux personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer cette profession sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres experts .

Article 7-1

I.-Sous réserve des dispositions du III, un ressortissant ou une personne physique d'un Etat ou d'une entité infra-étatique mentionné à l'article 7 est reconnu qualifié au sens du b du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 s'il détient une attestation de compétences ou un titre de formation qu'un de ces Etats autre que la France ou une entité infra-étatique requiert pour accéder à la profession de géomètre expert sur son territoire ou pour l'y exercer.

L'attestation de compétences ou le titre de formation doit avoir été délivré par une autorité compétente d'un des Etats ou d'une entité infra-étatique susmentionnés.

II.-Sous réserve des dispositions du III, est également reconnu qualifié le ressortissant d'un des Etats ou la personne physique d'un Etat ou d'une entité infra-étatique mentionnés à l'article 7, qui détient une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation attestant qu'il a été préparé à l'exercice de la profession de géomètre expert, et qui a exercé cette profession à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes dans un des Etats ou entité infra-étatique précités qui ne réglemente pas cette profession.

Ces attestations ou titres doivent satisfaire aux conditions du I du présent article.

Toutefois, l'année d'expérience professionnelle n'est pas exigible lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.

Par formation réglementée, on entend toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de la profession de géomètre expert et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un des Etats ou entité infra-étatique mentionnés à l'article 7 ou faisant l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet par cet Etat ou cette entité infra-étatique.

III.-Outre les conditions fixées aux I et II, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider que le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 accomplira un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumettra à une épreuve d'aptitude avant qu'il soit statué sur la reconnaissance de sa qualification :

a) Lorsque la formation du ressortissant ou de la personne physique mentionnés à l'article 7 porte sur des matières substantiellement différentes en termes de durée et de contenu de celles figurant à la fois au programme du diplôme de géomètre expert foncier et au programme du diplôme d'ingénieur géomètre ;

b) Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 susvisée n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ou dans l'entité infra-étatique où le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 a acquis ses qualifications professionnelles et qu'elles font l'objet d'une formation portant sur des matières substantiellement différentes en termes de durée et de contenu de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation dont le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 fait état.

Préalablement à sa décision, le ministre vérifie si les connaissances acquises par le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir tout ou partie des différences mentionnées aux a et b.

Seul le ressortissant mentionné à l'article 7 a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

Les compléments nécessaires à la validation des compétences de la personne physique exerçant ou habilitée à exercer cette profession sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique, dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts, sont précisés par les stipulations de cet accord.

Article 7-2

Pour l'application des I et II de l'article 7-1, est assimilée à un titre de formation, y compris quant au niveau concerné, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues pour l'accès à la profession de géomètre expert par l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou l'entité infra-étatique où cette qualification a été acquise, confère néanmoins à son titulaire des droits acquis pour l'exercice de la profession en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ou de cette entité infra-étatique.

Article 7-3

Le ressortissant d'un des Etats ou la personne physique d'un Etat ou d'une entité infra-étatique mentionnés à l'article 7, qui souhaite être reconnu qualifié en application des dispositions des articles 7-1 et 7-2, en adresse la demande au ministre chargé de l'urbanisme qui statue au vu d'un rapport de l'ordre des géomètres experts et après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du cadastre et du ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par un arrêté conjoint de ces quatre ministres.

La demande de reconnaissance de qualification est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article 11

Le ministre chargé de l'urbanisme statue sur la demande de reconnaissance de qualification par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

La décision ministérielle, selon le cas, reconnaît la qualification, refuse de la reconnaître ou décide que le demandeur devra accomplir un stage d'adaptation ou se soumettre à une épreuve d'aptitude. Le cas échéant, elle fixe la durée et le contenu du stage et la liste des matières de l'épreuve d'aptitude.

Cette décision porte sur le respect des dispositions des articles 7,7-1 et 7-2.

Article 12

Lorsque, en application des dispositions de l'article 11, le ministre chargé de l'urbanisme décide que le demandeur doit accomplir un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, la décision ministérielle doit comporter la mention selon laquelle le choix en est laissé au demandeur.

A défaut d'avoir notifié son choix au ministre dans un délai de deux mois, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualification. Ce délai n'est opposable que si la décision ministérielle en a fait mention.

Article 13

Les modalités du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude prévues à l'article 11 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et de l'enseignement supérieur dans le respect des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessous.

Article 14

Le stage d'adaptation prévu à l'article 11 est organisé par le conseil supérieur de l'ordre et est effectué en France sous la responsabilité soit d'un géomètre expert désigné par le conseil supérieur de l'ordre, soit après accord du conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts, sous celle d'une administration ou d'une entreprise.

Sa durée, éventuellement prorogée comme il est dit ci-après, ne peut excéder trois ans, dont au moins la moitié doit être effectuée en cabinet de géomètre expert.

Le conseil régional dans la circonscription duquel le stage a été accompli statue sur la validation de ce stage après avis de la commission prévue à l'article 5.

En cas de validation, le ministre chargé de l'urbanisme reconnaît la qualification du demandeur. Dans le cas contraire, il peut soit rejeter la demande de reconnaissance de qualification, soit prolonger la durée du stage, dans les limites prévues au deuxième alinéa ci-dessus.

La décision ministérielle est motivée.

Article 15

L'épreuve d'aptitude prévue à l'article 11 porte sur des matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession de géomètre expert et qui ne sont couvertes ni par les attestations, diplômes, certificats ou titres dont le demandeur fait état ni par les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle. Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance de la déontologie applicable à la profession de géomètre expert.

Lorsque l'épreuve a été subie avec succès, le ministre chargé de l'urbanisme reconnaît la qualification du demandeur. Dans le cas contraire, il rejette la demande de reconnaissance de qualification.

Article 15-1

Le demandeur qui sollicite la reconnaissance de sa qualification peut, dans le même temps, solliciter son inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts. Celle-ci ne peut toutefois intervenir qu'après que la qualification a été reconnue.

Article 16

Dans chaque circonscription régionale, le conseil régional dresse le tableau des géomètres experts et des sociétés de géomètres experts.

Le tableau comprend :

La section des personnes physiques dans laquelle sont énumérés les géomètres experts exerçant à titre individuel en tant que salariés, en tant que collaborateurs libéraux dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ou en tant qu'associés ;

La section des personnes morales dans laquelle sont énumérées les sociétés de géomètres experts prévues aux 1° à 3° de l'article 6-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ;

La section des sociétés de participations financières de professions libérales des géomètres-experts.

Le tableau comporte pour chaque personne physique inscrite :

1° Les nom et prénoms du géomètre expert et la raison sociale du cabinet dans lequel elle exerce ;

2° L'adresse du domicile professionnel ou du siège social ;

3° La date et le numéro d'inscription au tableau ;

4° La mention du diplôme prévu au a du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 susvisée ou la date de la décision ministérielle portant reconnaissance de qualification, le cas échéant accompagnée de la mention du titre de formation pris en compte pour reconnaître la qualification ;

5° Le mode d'exercice de la profession ;

6° Le cas échéant, l'adresse du bureau secondaire et des permanences dont elle assure la responsabilité.

La section du tableau réservée aux personnes morales comporte :

1° La forme et la raison sociale de la société et, le cas échéant, le dénomination du cabinet principal ;

2° L'adresse du siège social et du cabinet principal ;

3° Les noms et prénoms des géomètres associés avec indication de leurs fonctions dans la société ;

4° Le cas échéant, l'adresse des bureaux secondaires et permanences ainsi que le nom des géomètres experts qui en assurent la responsabilité.

La section du tableau réservée aux sociétés de participations financières de professions libérales de géomètres-experts comporte :

1° La forme, la dénomination et la raison sociale de la société ;

2° L'adresse du siège social de la société ;

3° Les noms et prénoms des géomètres-experts associés en exercice, avec indication de leurs fonctions et de leurs détentions de parts ou d'actions du capital au sein de la société.

Article 17

Les demandes d'inscription au tableau sont présentées et instruites dans les formes fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Le commissaire du Gouvernement ou son délégué est informé de ces demandes.

Le conseil régional statue sur la demande par décision motivée dans les délais fixés au quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 précitée. Au-delà de ce délai, la demande est acceptée.

Aucun refus d'inscription ou de modification d'inscription ne peut être prononcé sans que le demandeur ait été invité, au moins quinze jours avant la date de la séance au cours de laquelle il sera statué sur son cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à présenter ses observations orales ou écrites lors de ladite séance.

La décision du conseil régional est communiquée au commissaire du Gouvernement ou à son délégué et est rendue publique.

Le déplacement d'un bureau principal, d'un bureau secondaire ou d'une permanence à l'intérieur d'une même commune fait l'objet d'une information préalable du conseil régional.

Article 18

La décision du conseil régional mentionnée à l'article 17 peut être déférée au conseil supérieur par tout intéressé ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de deux mois à compter, selon le cas, soit de la date de sa notification, soit de la date de sa publication, soit de la date à laquelle la demande d'inscription est réputée avoir été acceptée.

La décision du conseil supérieur est motivée. Elle se substitue à celle du conseil régional. Le rejet de la demande de l'intéressé ne peut être prononcé sans que celui-ci ait été invité, au moins quinze jours avant la date de la séance au cours de laquelle il sera statué sur son cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à présenter ses observations orales ou écrites lors de ladite séance.

Faute d'avoir été rendue dans le délai de quatre mois à compter de la saisine du conseil supérieur, la décision dudit conseil est réputée confirmer celle du conseil régional.

Article 19

Le géomètre expert, personne physique dont la demande d'inscription au tableau est agréée, prête serment devant le conseil régional en prononçant la formule suivante :

"Je jure sur l'honneur d'exercer la profession de géomètre expert avec conscience et probité, de garder le secret professionnel, de manifester une attitude loyale et correcte vis-à-vis de mes confrères et de respecter les textes régissant la profession".

Article 20

Les géomètres experts et sociétés de géomètres experts reçoivent un numéro d'inscription à l'ordre délivré par le conseil supérieur. Ils reçoivent en outre une carte professionnelle établie selon le modèle fixé par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.

Article 20-1

Toutes les personnes physiques inscrites au tableau de l'ordre des géomètres experts portent le titre de géomètre expert.

Outre le port de ce titre, le géomètre expert inscrit au tableau après avoir été reconnu qualifié en application des articles 7 à 15 peut également faire usage du titre de formation pris en compte pour reconnaître sa qualification, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de l'Etat où ce titre a été délivré.

Article 21

Le géomètre expert qui entend mettre définitivement fin à son activité doit présenter sa démission et remettre sa carte professionnelle.

Article 22

Le géomètre expert qui a notoirement et sans raison sérieuse cessé toute activité professionnelle peut être radié du tableau par une décision motivée du conseil régional, après mise en demeure de reprendre son activité restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois.

La décision du conseil régional est communiquée au commissaire du Gouvernement et peut être déférée au conseil supérieur dans les conditions prévues à l'article 18.

Article 23

Un cabinet de géomètre expert devient vacant par suite du décès, de l'empêchement, de la radiation ou de la démission de son titulaire.

Une société de géomètres experts devient vacante pour les mêmes motifs dès lors que le ou les géomètre(s) expert(s) associé(s) restant en exercice ne détient(nent) plus la majorité prévue au 2° de l'article 6-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

Le conseil régional constate la vacance et désigne un géomètre expert pour assumer la responsabilité du cabinet vacant.

La durée de la vacance ne peut dépasser un an. Ce délai peut être prorogé sur autorisation du conseil supérieur.

Article 24

Le titre de géomètre expert honoraire peut être conféré par le conseil supérieur aux géomètres experts qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et qui ont donné leur démission.

Les géomètres experts honoraires sont éligibles au conseil supérieur dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

Article 25

Lorsque la participation d'un géomètre expert à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen est prévue, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un géomètre expert honoraire.

Article 26

Un cabinet de géomètre expert se compose d'un bureau principal et, le cas échéant, de bureaux secondaires, de permanences et de bureaux de chantier.

Le bureau principal, les bureaux secondaires, les permanences et les bureaux de chantier sont placés sous la responsabilité d'au moins un géomètre expert qui y assure la présence effective et régulière nécessaire au respect du principe d'intervention personnelle.

Article 27

Le bureau principal est installé dans la circonscription du conseil régional auprès duquel le géomètre expert ou la société de géomètres experts est inscrit au tableau de l'ordre.

Le bureau secondaire peut être situé dans n'importe quelle circonscription régionale.

Ces bureaux doivent être installés dans des locaux adaptés à l'exercice de la profession de géomètre expert et dotés du personnel et des équipements nécessaires audit exercice.

Article 28

La permanence est installée dans un local affecté exclusivement à la réception de la clientèle par un géomètre expert.

Elle ne peut être située que dans le département du bureau principal du cabinet ou dans les départements limitrophes.

Elle doit être ouverte pendant au moins une journée par semaine, en présence effective du géomètre expert.

Article 29

Le bureau de chantier est un local exclusivement destiné à permettre la mise en oeuvre d'un chantier particulier et temporaire. Il est situé à proximité dudit chantier.

Seules les personnes intéressées par l'exécution du travail pour lequel le bureau de chantier a été créé peuvent y être reçues, à l'exclusion de toute autre clientèle ou tiers.

Il n'est pas fait mention de bureau de chantier au tableau de l'ordre des géomètres experts

Article 30

La création des bureaux secondaires, des permanences et des bureaux de chantier n'est possible qu'après déclaration au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel ils sont situés.

Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe le modèle de la déclaration et précise le contenu du dossier à joindre.

Les bureaux secondaires et les permanences sont mentionnés au tableau de l'ordre de cette circonscription.

Article 31

Les bureaux secondaires, les permanences et les bureaux de chantier relèvent du contrôle et de la surveillance du conseil régional dans la circonscription duquel ils se situent.

Article 32

Les personnes physiques exerçant légalement la profession de géomètres experts ou les sociétés de géomètres experts peuvent mettre en commun les moyens utiles à l'exercice de leur profession, en constituant entre eux soit une société civile de moyens en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966 modifiée susvisée, soit une société en participation régie par les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, soit un groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 modifiée susvisée.

Ces sociétés et groupements n'exercent pas la profession de géomètre expert et ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre.

Les membres demeurent individuellement soumis aux règles applicables à la profession de géomètre expert.

Ils doivent déposer au conseil régional tout projet de statuts ou de modification des statuts de ces sociétés et groupements.

Article 33

Les géomètres experts et les sociétés de géomètres experts doivent être couverts par un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle conformément à l'article 9-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

La responsabilité professionnelle du géomètre expert associé exerçant la profession dans une société de géomètres experts est garantie par l'assurance de cette société.

La responsabilité professionnelle du géomètre expert salarié est garantie par l'assurance souscrite par son employeur.

Les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe qui réalisent leur stage au sein de l'entreprise où elles exercent leur activité doivent souscrire une assurance dans les mêmes conditions que celles prévues pour les géomètres-experts conformément à l'article 9-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts.

Article 34

Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par les personnes visées au premier alinéa de l'article 33 ne dispense pas celles-ci de la souscription d'autres assurances obligatoires garantissant la responsabilité qui peut leur incomber en vertu, notamment, des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil.

Article 35

Il est justifié annuellement au conseil régional de l'ordre de la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article 33 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes :

-la référence aux dispositions législatives et réglementaires ;

-la raison sociale de l'entreprise d'assurance ;

-la période de validité du contrat ;

-le nom et l'adresse du souscripteur ;

-l'étendue et le montant des garanties.

Le conseil régional de la circonscription dans laquelle exerce le géomètre expert veille à ce que les garanties souscrites respectent les objectifs résultant des articles 9-1 et 9-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

Article 36

Lorsqu'il y a lieu de demander une conciliation en application du sixième alinéa de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, une telle demande est adressée au président du conseil régional dans le ressort duquel le géomètre expert qui en prend l'initiative est inscrit au tableau.

Le conseil régional compétent doit rechercher par tout moyen la conciliation des contestations ou conflits d'ordre professionnel. Il accomplit toute diligence à cette fin.

Le président du conseil régional, à l'issue de la procédure de conciliation, dresse, selon les cas, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation signé par les intéressés.

Article 37

Le présent titre est applicable aux professionnels mentionnés à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 susvisée et venant accomplir de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national des travaux relevant du 1° de l'article 1er de ladite loi.

Article 38

Les prestations sont effectuées sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement. Dans le cas où le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation.

Le titre professionnel ou le titre de formation est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'établissement, suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré, le tout de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel de géomètre expert.

Article 39

Préalablement à sa première prestation de services sur le territoire national, le professionnel doit faire parvenir au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts, par tous moyens, une déclaration rédigée en langue française mentionnant en ce qui concerne l'assurance prévue aux articles 2-1 et 9-1 de la loi du 7 mai 1946 susvisée :

-la raison sociale et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

-les références et la période de validité du contrat ;

-l'étendue et le montant des garanties.

Article 40

La déclaration prévue à l'article 39 est accompagnée des documents suivants :

-une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession de géomètre expert ;

-lorsque ni la profession de géomètre expert ni la formation conduisant à cette profession ne sont réglementées dans cet Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le professionnel a exercé cette profession pendant pendant la durée prévue au 2° de l'article 2-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts.

A ces documents sont jointes en tant que de besoin leurs traductions en langue française.

La déclaration prévue à l'article 39 est aussi accompagnée de ces documents en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux.

Article 41

Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts est habilité à demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement d'un professionnel communication de toutes informations pertinentes sur la légalité de cet établissement.

Article 42

Le professionnel est tenu au respect des dispositions des articles 45, 46, 48, 49, alinéas 2 et 3, 49-1, 50, 55, alinéa 1, et 56 pour les prestations qu'il exécute sur le territoire national.

Il doit s'attacher à la satisfaction du client mais doit refuser toute mission non compatible avec les dispositions du précédent alinéa.

Article 43

En cas de manquement au secret professionnel ou à l'obligation d'assurance prévus à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 susvisée ou au respect des règles mentionnées à l'article 42 ci-dessus, le professionnel est passible des sanctions disciplinaires prévues au dernier alinéa de l'article 24 de cette loi prononcées dans les conditions de l'article 82 et des chapitres II, III et IV du titre VI du présent décret.

Article 43-1

A la demande d'une autorité compétente de l'Etat d'établissement d'un professionnel, le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts communique à cette autorité les sanctions disciplinaires passées en force de chose jugée prononcées par les conseils de l'ordre à l'encontre de ce professionnel.

Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.

Article 43-2

Les dispositions de l'article 36 sont applicables à la conciliation des conflits d'ordre professionnel qui opposent le professionnel aux géomètres experts, géomètres experts associés ou sociétés de géomètres experts.

Sur demande du professionnel, le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts désigne le président de conseil régional chargé de procéder à la conciliation.

Article 44

Les dispositions du présent titre sont applicables aux géomètres experts et aux sociétés de géomètres experts.

Article 45

Le géomètre expert est tenu en toutes circonstances de respecter les règles de l'honneur, de la probité et de l'éthique professionnelle. Il doit agir avec conscience professionnelle et selon les règles de l'art.

Le géomètre expert doit se prononcer en toute impartialité.

Il s'interdit tout acte ou fait de nature à favoriser directement ou indirectement l'exercice illégal de la profession.

Article 46

Le géomètre expert est tenu de sauvegarder son indépendance en toutes circonstances.

Il doit refuser toute mission dans laquelle il serait juge et partie et toute mission en relation avec ses intérêts personnels, les intérêts de ses parents ou alliés ou ceux d'un de ses associés ou mandants.

166 articles en vigueur

Citer ce texte

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