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Texte réglementaire

Décret n°96-499 du 7 juin 1996

Numéro
96-499
Date du texte
7 juin 1996
Articles
6
Article 1

Lorsqu'ils répondent aux conditions énoncées aux articles qui suivent, les accords passés entre des producteurs agricoles ou entre des producteurs agricoles et des entreprises, lorsqu'ils bénéficient d'un même label agricole, visant à adapter l'offre à la demande par un développement coordonné de leur production, sont réputés conformes au 2° de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée.

Cette exemption s'applique également aux accords passés entre des producteurs agricoles ou entre des producteurs agricoles et des entreprises, intégrés dans une même filière de production, bénéficiant d'une même appellation d'origine contrôlée ou portant la mention : "agriculture biologique".

Article 2

Les accords visés à l'article 1er doivent être passés par écrit, pour une période déterminée qui ne peut être supérieure à trois ans, et ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les suivantes :

- une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;

- un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation du volume de production ;

- une limitation des capacités de production ;

- en ce qui concerne les produits bénéficiant d'un label, une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs, selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;

- la fixation de prix de cession ou de prix de reprise des matières premières.

Article 3

L'exemption ne s'applique pas aux accords passés entre des producteurs agricoles ou entre des producteurs agricoles et des entreprises si l'une ou plusieurs des parties à l'accord détiennent une position dominante sur le marché concerné.

Article 4

L'exemption visée à l'article 1er prend effet à compter de la notification de l'accord aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. Il est fait mention de cet accord et de sa notification au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 5

Le présent décret ne s'applique pas aux accords portant sur les vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

Article 6

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-499 du 7 juin 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621116

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