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Texte réglementaire

Décret n°96-551 du 14 juin 1996

Numéro
96-551
Date du texte
14 juin 1996
Articles
2
Article 2

Pour le calcul de la bonification de pension dont bénéficient les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 652-5 du code de la sécurité sociale et en application du deuxième alinéa dudit article, les mandats en cours lors de la publication de la loi du 27 janvier 1993 susvisée sont pris en compte intégralement si les intéressés exercent une activité professionnelle et, s'ils sont retraités, pour la fraction de mandat pendant laquelle ils ont exercé une activité professionnelle.

Dans ce dernier cas, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 652-15 du code de la sécurité sociale, la bonification prend effet au premier jour du mois suivant la publication de la loi du 27 janvier 1993 susvisée et la pension est révisée à compter de cette date.

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-551 du 14 juin 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621209

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