I. - (Paragraphe modificateur)
II. - Pour l'année 1997, le plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
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I. - (Paragraphe modificateur)
II. - Pour l'année 1997, le plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Les dispositions des articles 1er à 5 et celles de l'article 7 du présent décret s'appliquent au titre des droits à l'allocation pour jeune enfant ouverts à compter du 1er janvier 1996.
Les dispositions des articles 6 et 8 s'appliquent à compter du 1er juillet 1997.
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
du Décret n°96-553 du 20 juin 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621212
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