Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension civile de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires en fonctions à l'Office national interprofessionnel des céréales et exerçant l'une de celles mentionnées en annexe au présent décret.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°96-564 du 21 juin 1996
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions prévues au présent décret.
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'agriculture.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FONCTIONS EXERCÉES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
1. Responsable du secrétariat de la direction générale.
2. Secrétaire de la direction générale ou de service.
3. Représentant de l'office au comité de gestion des céréales.
4. Responsable de la liquidation de la paie.
5. Responsable de la liquidation des aides compensatoires aux surfaces.
6. Responsable de la définition des contrôles en région.
7. Poste comptable spécialisé (agents ayant la responsabilité des contrôles et du suivi : de la comptabilité, de la paie, des régies).
8. Régisseur.
9. Responsable des services régionaux.
10. Adjoint au responsable des services régionaux (régions importantes et moyennes).
11. Agents ayant acquis une qualification reconnue et une technicité particulière dans les domaines de gestion suivants :
indemnisation du chômage ; suivi et contrôle des marchés, contrats et conventions ; sécurité des personnes et des locaux ; liquidation de la paie.
12. Responsable du suivi financier en matière de personnel (masse salariale et régime indemnitaire).
Citer ce texte
du Décret n°96-564 du 21 juin 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621228
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com