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Texte réglementaire

Décret n°96-565 du 19 juin 1996

Numéro
96-565
Date du texte
19 juin 1996
Articles
3
Article 1

Les prestations suivantes donnent lieu à rémunération pour services rendus lorsqu'elles sont fournies par les services du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à des particuliers ou à des organismes privés ou publics autres que l'Etat :

1° Cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents ou données élaborés, détenus ou conservés par lesdits services quel que soit le support utilisé ;

2° Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;

3° Droits d'entrée ou de participation aux expositions et ateliers d'animation organisés par les services du ministère ;

4° Accueil de personnes extérieures dans des stages, participation des personnels du ministère à des colloques, prestations de services de conseil en formation et d'ingénierie pédagogique à des personnes ou organismes extérieurs ;

5° Prestations de services audiovisuels, informatiques et télématiques ;

6° Location de salles et d'installations pour des activités de formation et pour l'organisation d'examens ou de concours ;

7° Reproduction par photocopie de documents administratifs ou de copies d'examen et de concours.

Article 2

La rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 3

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-565 du 19 juin 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621239

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