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Texte réglementaire

Arrêté du 28 juin 1996

Numéro
Date du texte
28 juin 1996
Articles
6
Article 1

Les attachés et les attachés associés relevant du décret du 30 mars 1981 susvisé et les praticiens exerçant leur activité à temps partiel relevant du décret du 29 mars 1985 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.

Toutefois, pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui avaient la qualité de chefs de service avant d'être intégré dans le corps de praticiens régis par le décret du 29 mars 1985, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure à la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.

Article 2

Les assistants des hôpitaux relevant du décret du 28 septembre 1987 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.

Article 3

Les médecins et les pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé en application du décret du 6 mai 1995 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret du 23 novembre 1970 susvisé, sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte, pour ce qui concerne les personnels recrutés à temps plein, sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte, pour ce qui concerne les personnels recrutés à temps partiel.

Article 4

Les arrêtés des 7 mars 1986 et 16 mars 1989 relatifs à l'assiette de cotisations au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sont abrogés.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er juillet 1996.

Article 6

Art. 6.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 juin 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621264

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