Les coquillages de la famille des pectinidés, lorsqu'ils sont présentés en conserve, semi-conserve ou à l'état surgelé, doivent être commercialisés soit sous la dénomination "saint-jacques" complétée du nom scientifique de l'espèce et du pays d'origine, soit sous la dénomination "saint-jacques" complétée seulement du nom scientifique de l'espèce lorsque le pays d'origine figure déjà en caractères bien apparents sur la même face de l'étiquette que la dénomination.
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Arrêté du 26 juin 1996
Les mentions prévues à l'article 1er peuvent être remplacées par la dénomination "pétoncle" lorsqu'il s'agit de pectinidés appartenant aux espèces Chlamys varia et Chlamys opercularis ou le terme "vanneau" lorsqu'il s'agit de l'espèce Chlamys opercularis.
Les emballages et étiquettes conformes aux dispositions de la réglementation antérieure pourront continuer à être utilisés pendant un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.
L'arrêté du 22 mars 1993 modifié relatif aux noms officiels et aux dénominations de vente admises des pectinidés est abrogé.
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 26 juin 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621279
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