Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°96-586 du 25 juin 1996
Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé, en fonctions au 1er août 1995, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTEGRATION
ANCIENNETE
Attaché principal
Attaché principal
de 2e classe
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois
4e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans le grade d'attaché principal sont assimilés à des services accomplis en qualité d'attaché principal de 2e classe.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Attaché principal
Attaché principal
de 2e classe
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 31 du décret du 3 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.
Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 31 du décret du 3 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Les représentants du grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Ils exercent les compétences des représentants des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de 1re classe et des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de 2e classe.
Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :
ANCIENNE situation
NOUVELLE situation
ANCIENNETÉ d'échelon
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
2e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Conseiller d'administration scolaire
et universitaire hors classe
Conseiller d'administration scolaire
et universitaire hors classe
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
Les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :
ANCIENNE situation
NOUVELLE situation
ANCIENNETÉ d'échelon
4e échelon :
- après 2 ans 6 mois
5e échelon
Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans 6 mois.
4e échelon :
- avant 2 ans 6 mois
4e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.
2e échelon :
- après 1 an 6 mois
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
2e échelon :
- avant 1 an 6 mois
2e échelon
Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 1 an 6 mois.
1er échelon :
- après 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
1er échelon :
- avant 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise.
Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995, à l'exception des articles 9 et 11.
Citer ce texte
du Décret n°96-586 du 25 juin 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621283
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