法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°96-586 du 25 juin 1996

Numéro
96-586
Date du texte
25 juin 1996
Articles
10
Article 21

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé, en fonctions au 1er août 1995, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

ANCIENNETE

Attaché principal

Attaché principal

de 2e classe

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

4e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

Les services accomplis par ces agents dans le grade d'attaché principal sont assimilés à des services accomplis en qualité d'attaché principal de 2e classe.

Article 3

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Attaché principal

Attaché principal

de 2e classe

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Article 4

Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 31 du décret du 3 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

Article 5

Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 31 du décret du 3 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 6

Les représentants du grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Ils exercent les compétences des représentants des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de 1re classe et des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de 2e classe.

Article 17

Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :

ANCIENNE situation

NOUVELLE situation

ANCIENNETÉ d'échelon

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

2e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

Article 18

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Conseiller d'administration scolaire

et universitaire hors classe

Conseiller d'administration scolaire

et universitaire hors classe

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Article 19

Les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :

ANCIENNE situation

NOUVELLE situation

ANCIENNETÉ d'échelon

4e échelon :

- après 2 ans 6 mois

5e échelon

Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans 6 mois.

4e échelon :

- avant 2 ans 6 mois

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.

2e échelon :

- après 1 an 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

2e échelon :

- avant 1 an 6 mois

2e échelon

Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 1 an 6 mois.

1er échelon :

- après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

1er échelon :

- avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise.

Article 20

Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995, à l'exception des articles 9 et 11.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-586 du 25 juin 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621283

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com