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Texte réglementaire

Arrêté du 5 juillet 1996

Numéro
Date du texte
5 juillet 1996
Articles
3
Article 1

Le taux moyen annuel prévu à l'article 1er du décret du 11 août 1987 susvisé est fixé, pour l'année scolaire 1996-1997, à 2 p. 100.

Les collèges et lycées de l'enseignement public qui pratiquent au 30 mai 1996 un prix moyen du repas inférieur ou égal à 14,10 F pourront appliquer une hausse de 0,50 F pour l'année scolaire 1996-1997. Les établissements dont le prix pour l'année scolaire 1995-1996 était compris entre 14,10 F et 14,31 F pourront porter le tarif applicable à 14,60 F pour l'année scolaire 1996-1997.

Article 2

Dans les départements d'outre-mer, la suppression du fonds d'action sanitaire et sociale obligatoire conduit à déterminer, à titre transitoire, le taux de hausse autorisé dans les conditions suivantes :

- lorsque le prix du repas dans les collèges et lycées de l'enseignement public est inférieur à 13 F, les gestionnaires pourront appliquer une hausse de 0,80 F pour l'année scolaire 1996-1997 ;

- les prix des repas compris entre 13 F et 13,30 F peuvent être portés à 13,80 F ;

- dans les autres cas, le dispositif général prévu à l'article 1er, premier et deuxième alinéa ci-dessus, s'applique.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 juillet 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621369

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