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Texte réglementaire

Arrêté du 11 juillet 1996

Numéro
Date du texte
11 juillet 1996
Articles
11
Article 1

Il est créé un diplôme des métiers d'art horlogerie conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 21 mai 1987 susvisé.

Article 2

La préparation conduisant à la délivrance du diplôme des métiers d'art horlogerie répond aux objectifs professionnels et de formation décrits à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3

La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.

La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l'annexe II du présent arrêté.

Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité d'enseignement, les exigences requises pour chacune de ces unités figurent à l'annexe III du présent arrêté.

Article 4

Les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du diplôme des métiers d'art horlogerie sont dispensés conformément à l'horaire figurant à l'annexe IV du présent arrêté.

La formation sanctionnée par le diplôme des métiers d'art horlogerie comporte des stages en entreprise dont l'organisation et les finalités sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.

Article 5

Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués sous la forme du contrôle continu. Ces contrôles relèvent de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 (b) du décret du 21 mai 1987 susvisé relatives à la présentation du projet et des dispositions de l'article 10 du même décret relatif aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.

Article 6

Au cours de la seconde année du cycle d'études, l'étudiant doit réaliser un projet à partir d'un thème ayant fait l'objet d'une étude en première année et défini en concertation avec les professeurs et des membres de la profession.

Les objectifs auxquels doit répondre le projet et le contenu du dossier présenté devant le jury sont précisés à l'annexe VI du présent arrêté.

Article 7

En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement. Il est subordonné à l'acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un candidat qui n'aurait pas obtenu les unités de valeur requises peut être autorisé à suivre une seconde année de formation selon les conditions fixées en annexe VI du présent arrêté.

Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.

Article 8

La délivrance des unités de valeur est proposée par le jury après examen de l'ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations portées tiennent compte de l'acquisition des compétences globales définies pour chaque unité et aussi de la participation et de l'assiduité dans les activités proposées.

Le recteur délivre le diplôme des métiers d'art horlogerie aux candidats ayant obtenu l'ensemble des unités de valeur constitutives du diplôme.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté relatives à l'organisation de la formation entreront en application à compter de la rentrée scolaire 1996-1997.

Article 10

Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexes

Non publiées au Journal officiel (1) (2) (3).

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 juillet 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621428

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