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Texte réglementaire

Arrêté du 5 juillet 1996

Numéro
Date du texte
5 juillet 1996
Articles
10
Article 1

Il est créé une Commission nationale des centres culturels de rencontre placée auprès du ministre chargé de la culture.

Cette commission est chargée de proposer au ministre chargé de la culture :

L'octroi du label centre culturel de rencontre conformément aux critères définis à l'article 2 ;

Des mesures susceptibles de favoriser la cohérence, la cohésion, l'animation et la promotion du réseau que forment les centres culturels de rencontre.

D'une manière générale, elle délibère sur toutes questions touchant les centres culturels de rencontre que le ministre chargé de la culture lui soumet.

Article 2

Le label centre culturel de rencontre, au sens du présent arrêté et compte tenu du contrat de concession du label susvisé, est attribué par le ministre chargé de la culture sur proposition de cette commission.

Pour être susceptible de recevoir le label, un centre cuturel de rencontre doit répondre aux critères suivants :

Etre implanté dans un monument ou sur un site d'intérêt majeur présentant un caractère architectural, historique, scientifique ou esthétique et ouvert à la visite ;

Faire l'objet d'un partenariat avec des collectivités territoriales et l'Etat qui soit défini dans une convention telle que précisée dans l'article 3 ;

Etre doté de statuts qui garantissent l'autonomie de l'établissement ainsi que son caractère non lucratif et son ouverture au public ;

Mettre en oeuvre, de façon permanente sur l'année, un projet culturel et artistique et qui vise, dans un domaine défini, à développer des actions de recherche, de création et de rencontre ;

Participer à des actions prioritaires d'aménagement du territoire avec un ancrage régional et local affirmé.

Ces critères pourront être complétés et précisés, le cas échéant, par la commission au regard notamment des priorités des ministères chargés de la culture et de l'aménagement du territoire, des préconisations du ministère chargé du tourisme et dans un souci de rigueur pour la gestion des activités en cause.

Article 3

Chaque centre culturel de rencontre s'engage, conformément au contrat de concession du label susvisé, à conclure une convention d'objectifs triennale avec le plus grand nombre de ses partenaires locaux privés et publics, dont les collectivités locales et l'Etat ; il s'engage aussi à respecter les autres obligations figurant dans ce contrat de concession.

La convention est soumise à la commission pour avis avant sa signature.

Elle répond à deux objectifs principaux :

1° La recherche ou l'affirmation d'une vocation d'excellence spécifique avec un projet culturel et artistique y concourant ;

2° La mise en oeuvre de missions culturelles, internationales, nationales, régionales et locales, liées à cette vocation et répondant aux priorités de la politique de l'Etat, en particulier du ministère de la culture.

Article 4

La commission peut proposer au ministre chargé de la culture le retrait du label si les conditions de son octroi ne sont plus réunies.

Le label, par lui-même, n'entraîne droit à aucune subvention spécifique de l'Etat.

Article 5

La commission est composée de :

1° Sept membres de droit :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

d) Le chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles ou son représentant ;

e) Le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;

f) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

g) Le président de l'Association des centres culturels de rencontre ou son représentant.

2° Dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont :

a) Quatre membres titulaires d'un mandat électif territorial ou national ;

b) Deux directeurs régionaux des affaires culturelles ;

c) Quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences.

Le président de la commission est nommé pour trois ans par le ministre chargé de la culture parmi les membres du a ou du c du 2°.

Article 6

La durée des fonctions des membres nommés est de trois ans ; nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

La perte de la qualité, en raison de laquelle un membre a été nommé, entraîne la vacance du siège correspondant.

En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Article 7

La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou du ministre chargé de la culture ; l'ordre du jour est arrêté par le président.

Les directeurs et délégués du ministère de la culture non cités à l'article 5 peuvent être invités, à leur demande ou sur demande du président, à participer à tout ou partie des séances de la commission en fonction de l'ordre du jour.

Il en est de même de tous les directeurs régionaux des affaires culturelles.

Le président peut, en outre, inviter à participer aux travaux de la commission tout expert dont la présence lui paraît utile.

Des rapporteurs peuvent être désignés par le président parmi les membres de la commission ou parmi des personnalités qualifiées extérieures à celle-ci.

La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les travaux menés par la commission font l'objet annuellement d'un rapport d'activités, qui est transmis au ministre chargé de la culture, au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Article 8

Les fonctions de membre de la commission sont exercées à titre gratuit. Toutefois, à l'occasion de ses réunions, les frais de déplacement des participants peuvent être pris en charge sur le budget du ministère de la culture.

Article 9

La délégation au développement et aux formations assure le secrétariat général de la commission ; elle coordonne l'instruction des propositions de candidatures, des conventions et plus généralement de tout projet lié à la politique des centres culturels de rencontre, au sein du ministère de la culture.

Article 10

Le délégué au développement et aux formations, le directeur du tourisme et le délégué à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 juillet 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621430

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