Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, les personnes qui souhaitent être inscrites sur la liste d'aptitude de l'année 1997, dans l'une des classes I 1 et I 2 exclusivement, peuvent formuler une demande à cet effet, dans les conditions prévues au même arrêté, pendant un délai de trente jours à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
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Arrêté du 26 juillet 1996
A titre exceptionnel, pour l'établissement de la liste d'aptitude de l'année 1997, la production de l'attestation de réussite au stage, prévue au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, n'est pas exigée. Toutefois, les nominations à des emplois de direction, auxquels postuleront les personnes inscrites sur ladite liste dans l'une des classes I 1 et I 2, seront subordonnées à l'obtention préalable de cette attestation.
Art. 3.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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