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Texte réglementaire

Décret n°96-678 du 30 juillet 1996

Numéro
96-678
Date du texte
30 juillet 1996
Articles
4
Article 1

Les cotisations de sécurité sociale de la presse quotidienne nationale dues pour les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse quotidienne et assimilée donnent lieu à remboursement par l'Etat, sur justificatifs, aux entreprises éditrices concernées pendant une période de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel du présent décret. Un crédit est inscrit à cet effet au chapitre 46-04 du budget des services généraux du Premier ministre.

Article 2

Pour l'application de la disposition prévue à l'article 1er ci-dessus, les demandes de remboursement au titre du semestre qui précède sont présentées deux fois par an, au plus tard les 30 juin et 30 décembre de chaque année, au service juridique et technique de l'information et de la communication.

Elles doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration émanant de l'entreprise éditrice faisant apparaître :

- le tirage et la diffusion totale payée du quotidien ainsi que le nombre d'exemplaires diffusés par des porteurs et vendeurs-colporteurs de presse, au sens de l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 1991 susvisé ;

- les relevés exhaustifs des cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales ainsi que les autres charges recouvrées par les U.R.S.S.A.F., qui auront été établis par l'entreprise elle-même ou qui lui auront été transmis par son mandataire (dépositaire, diffuseur ou vendeur-colporteur), pour chaque période précédant la demande d'attribution de l'aide.

Ces documents sont certifiés par un expert-comptable.

Peuvent seules bénéficier de cette aide les entreprises de presse qui ont satisfait aux conditions définies à l'article 30 (1er alinéa) du décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier.

Article 3

Le service juridique et technique de l'information et de la communication contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

Il peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les entreprises éditrices habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de distribution de presse, tels que les dépositaires, diffuseurs et sociétés de messageries de presse ou autres, à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.

Article 4

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-678 du 30 juillet 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621487

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