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Texte réglementaire

Arrêté du 8 juillet 1996

Numéro
Date du texte
8 juillet 1996
Articles
4
Article 1

Pour l'année 1995, les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont prélevées sur les recettes de chaque risque.

Les prélèvements sur les cotisations des assurances maladie, maternité et, éventuellement, invalidité et décès visent les sections comptables énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale.

Les prélèvements sur les cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visent l'assurance obligatoire et, pour la totalité ou une partie des risques, l'assurance volontaire et l'assurance personnelle.

Article 2

Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès encaissées au cours de l'année 1995 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de :

1° 25 197 583 574,26 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ;

2° 1 776 937 675,99 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3° 1 136 442 515,63 F prélevés au profit du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

4° 2 839 234 572,04 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.

Article 3

Les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles encaissées au cours de l'année 1995 sont affectées au Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de :

1° 2 651 071 565,63 F au profit du Fonds national de la gestion administrative ;

2° 32 957 402,46 F au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3° 1 451 661 749,09 F au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

4° 673 645 644,12 F au Fonds national du contrôle médical.

Article 4

Art. 4.

Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 juillet 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621500

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