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Texte réglementaire

Décret n°96-686 du 30 juillet 1996

Numéro
96-686
Date du texte
30 juillet 1996
Articles
6
Article 2

Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole régis par le décret du 14 janvier 1991 susvisé sont, au 1er août 1995, reclassés conformément au tableau ci-dessous :

GRADE

d'origine

GRADE

d'intégration

ANCIENNETE D'ECHELON

Attaché principal

Attaché principal de 2e classe

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise limitée à 2 ans 6 mois

4e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

Les services accomplis dans le grade d'attaché principal sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché principal de 2e classe.

Article 3

Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 30 du décret du 14 janvier 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur, si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

Article 4

Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues à l'article 30 du décret du 14 janvier 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et, le cas échéant, à l'article 3 ci-dessus.

Article 5

Les représentants du grade d'attaché principal à la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Ils exercent les compétences des représentants de la 1re et de la 2e classe du grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.

Article 6

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION NOUVELLE

Attaché principal

Attaché principal de

2e classe

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Article 7

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-686 du 30 juillet 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621503

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