Le taux de la contribution prévue au I de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée est fixé à 5,70 p. 100.
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Décret n°96-688 du 2 août 1996
Les taux de la contribution prévue au II de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée sont fixés comme suit :
- pour la part de l'assiette correspondant à un taux de croissance du chiffre d'affaires au sens du premier alinéa du II de l'article 12 sus-cité, réalisé en 1995 par rapport à celui réalisé en 1994, supérieur à 3 p. 100 et inférieur ou égal à 6 p. 100 :
18 p. 100 ;
- pour la part de l'assiette correspondant à un taux de croissance du chiffre d'affaires au sens du premier alinéa du II de l'article 12 sus-cité, réalisé en 1995 par rapport à celui réalisé en 1994, supérieur à 6 p. 100 : 26 p. 100.
Le taux de la contribution prévue au III de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée est fixé à 1,70 p. 100.
En application du V de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée, le total des contributions ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, un pourcentage de 5 p. 100 du chiffre d'affaires.
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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