Peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations prévue à l'article 6-5 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée les catégories d'employeurs mentionnées à l'article 6-3 de la même loi.
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Décret n°96-695 du 7 août 1996
L'exonération prévue à l'article 6-5 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée est applicable à la fraction de la rémunération n'excédant pas 1,5 fois le montant du salaire minimum de croissance, versée au titre de l'embauche des salariés définis au deuxième alinéa de l'article 6-1 de ladite loi dont le contrat de travail est exclusivement exécuté dans une entreprise ou un établissement d'une entreprise situé dans une zone de revitalisation rurale définie par le décret du 14 février 1996 susvisé.
En cas de poursuite de l'exécution du contrat de travail dans un établissement de l'entreprise situé hors d'une zone mentionnée à l'alinéa précédent dans les douze mois suivant l'embauche, le droit à exonération cesse définitivement d'être applicable aux rémunérations versées au salarié concerné à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le contrat a cessé d'être exécuté dans l'une de ces zones.
Pour l'application de la limite de durée de l'exonération de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6-5 de la loi du 13 janvier 1989 susmentionnée, il n'est pas tenu compte des périodes de suspension du contrat non rémunérées.
En cas de licenciement, l'exonération n'est pas applicable au titre des embauches effectuées avant la fin du onzième mois civil suivant celui au cours duquel a été notifié le licenciement.
Ouvrent droit à l'exonération la première embauche répondant aux conditions mentionnées à l'article 2 ayant pour effet de porter à au moins quatre et au plus cinquante l'effectif de l'entreprise ainsi que les embauches suivantes ayant pour effet d'accroître, dans la limite de ce plafond, l'effectif atteint du fait de la dernière embauche ayant ouvert droit à l'exonération.
Lorsque, par suite de la cessation du contrat de travail d'un salarié dont l'emploi n'ouvre pas droit à l'exonération, l'effectif devient inférieur à celui atteint du fait de l'embauche d'un salarié y ouvrant droit, et, à défaut de nouvelle embauche dans le délai de trente jours, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux rémunérations versées audit salarié.
Pour l'application du présent article, est pris en compte l'effectif total des salariés de l'entreprise, tous établissements confondus, dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu avec rémunération à la date d'effet de l'embauche.
L'exonération prévue à l'article 6-5 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée ne peut être cumulée, au titre des rémunérations versées à un même salarié, avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux embauches prenant effet à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
En application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation par l'Etat de l'exonération des cotisations de sécurité sociale prévue à l'article 6-5 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée fait l'objet d'un versement direct à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, pour les cotisations dues au titre de l'emploi des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sur la base du montant des cotisations exonérées et du nombre des entreprises et des salariés concernés communiqués par ces organismes au ministre du budget.
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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