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Texte réglementaire

Décret n°96-725 du 14 août 1996

Numéro
96-725
Date du texte
14 août 1996
Articles
3
Article 38

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 36

Pendant la période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, les appareils de levage neufs ou considérés comme neufs conçus et construits pour l'élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec déplacement ou non, visés au 1° de l'article R. 233-83 du code du travail, à l'exception des chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable visés par l'article 7 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 susvisé, doivent :

a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article 233-84 du code du travail et satisfaire aux procédures de certification fixées par les articles R. 233-85 et R. 233-86 du code du travail ;

b) Soit répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail.

Les appareils de levage neufs respectent les dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié susvisé, et notamment son article 26 a, ou les dispositions du titre II du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 susvisé, et notamment son article 43, sont considérés comme répondant à l'obligation mentionnée au b ci-dessus.

Article 37

I. - Pendant la période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs mis isolément sur le marché, visés à l'article R. 233-83-2, à l'exception des structures de protection respectivement visées par les articles 12 et 17 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 susvisé, doivent :

a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification fixée, selon le cas, par l'article R. 233-88 ou par l'article R. 233-88-1 du code du travail ;

b) Soit être conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 ;

c) Soit, pour ce qui concerne les composants de sécurité non visés au b ci-dessus, répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-725 du 14 août 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621597

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