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Texte réglementaire

Décret n°96-738 du 20 août 1996

Numéro
96-738
Date du texte
20 août 1996
Articles
2
Article 1

Il est inséré dans la section VI du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts un article 95 A ainsi rédigé :

I. - Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, les représentants désignés en vertu du III de l'article 289 A du même code doivent souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :

1. Le nom ou la dénomination et l'adresse du représentant, et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lesquels sont effectuées les opérations visées au III de l'article 289 A du code général des impôts ;

2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts :

a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie du bien de l'entrepôt, et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises ;

c) Le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation avec, dans ce dernier cas, la référence de la déclaration d'exportation et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises ;

3. Pour les opérations visées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts :

a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de la personne qui a désigné le représentant ;

b) La nature du bien, le montant de l'importation et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises, et la référence de la déclaration d'importation ;

c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises.

II. - L'état mentionné au I est souscrit par le représentant, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné, sur support papier ou informatique selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.

Article 2

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-738 du 20 août 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621617

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