A titre expérimental, les caractéristiques techniques des signaux de télévision diffusés par l'émetteur principal de Bourges-Neuvy-les-Deux-Clochers et les réémetteurs de Bourges-les Serres municipales, Vierzon, Montargis, Saint-Amand-Montrond, et relevant de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1978, ne devront pas recourir au procédé d'identification du signal de chrominance défini par l'arrêté du 20 janvier 1967 cité à l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1978.
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Texte réglementaire
Arrêté du 3 septembre 1996
Article 1
Article 2
Le présent arrêté prend effet à la date du 10 septembre 1996 pour une période d'un mois.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
3 articles en vigueur
Citer ce texte
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