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Texte réglementaire

Arrêté du 2 septembre 1996

Numéro
Date du texte
2 septembre 1996
Articles
4
Article 1

Le seuil d'activité en deçà duquel les établissements de santé sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant local de matériovigilance commun est fixé à 15 000 entrées en hospitalisation complète et alternatives à l'hospitalisation, comprenant les :

- séances de traitement de l'insuffisance rénale chronique ;

- séances d'hospitalisation à temps partiel ;

- patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ;

- journées d'hospitalisation à domicile, dénombrés en 1995, au titre des activités mentionnées à l'article L. 711-2 (1°, a) du code de la santé publique.

Article 2

En cas de regroupement, les établissements concernés doivent être situés dans des départements limitrophes dont le nombre ne peut être supérieur à trois. En outre, l'activité totale de ces établissements ne doit pas dépasser plus de deux fois le seuil cité à l'article 1er.

Article 3

Les correspondants locaux de matériovigilance des établissements de santé doivent être désignés au maximum quatre mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 4

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 septembre 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621693

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