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Texte réglementaire

Décret n°96-800 du 9 septembre 1996

Numéro
96-800
Date du texte
9 septembre 1996
Articles
2
Article 10

I. - Jusqu'au 31 décembre 1998, les dispositions du 2° de l'article R. 931-10-20 ne sont pas applicables aux engagements qui doivent être libellés en drachmes grecques, en livres irlandaises et en escudos portugais lorsque leur montant dépasse deux millions d'unités de compte de la Communauté européenne.

Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1996, en ce qui concerne les engagements libellés en francs belges, en francs luxembourgeois et en pesetas espagnoles lorsque, pour chacune de ces monnaies, le montant de ces engagements dépasse deux millions d'unités de compte de la Communauté européenne.

II. - Les placements effectués par les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale dépassant les limites fixées aux articles R. 931-10-22 et R. 931-10-23 de ce code peuvent être acceptés en représentation des engagements réglementés pendant une période ne dépassant pas la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 11

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621737

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