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Texte réglementaire

Arrêté du 2 septembre 1996

Numéro
Date du texte
2 septembre 1996
Articles
6
Article 1

Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé : Frais de déplacements dont la finalité est la gestion des frais de déplacements du personnel des organismes du génie cités ci-après :

- la direction centrale du génie ;

- le service technique des bâtiments, fortifications et travaux ;

- les directions locales du génie ;

- les établissements du génie ;

- la direction du génie des forces françaises stationnées en Allemagne ;

- les directions mixtes des travaux en outre-mer.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, numéro de téléphone privé [facultatif], numéro de livret de solde) ;

- à la situation militaire (grade, échelon, emploi et affectation, numéro de téléphone professionnel, numéro matricule au recrutement) ;

- à la vie professionnelle (indice brut ou réel majoré, résidence administrative, missions - déplacements [dates et heures de départ et de retour, lieu de déplacement et moyens de transport]) ;

- à la vie économique et financière (mode de règlement [numéro de compte et identification de l'organisme teneur du compte]).

Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées sur support informatique jusqu'à la sortie des cadres de l'agent ou à la rupture du lien de l'agent avec l'établissement gestionnaire.

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- les agents gestionnaires des personnels concernés ;

- les agents et comptables chargés du calcul, ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;

- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés ;

- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce directement auprès de chaque organisme du génie qui met en oeuvre le traitement.

Article 6

Le directeur central du génie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 septembre 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621765

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