Pour l'année 1996, le montant annuel du maximum de pension mentionné à l'article D. 721-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 23 171 F.
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Arrêté du 19 septembre 1996
Pour l'année 1996, le montant annuel de la cotisation forfaitaire à la charge des assurés prévue à l'article R. 721-29 du code de la sécurité sociale est fixé à 3 035 F.
Pour l'année 1996, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 432 F.
Le montant annuel de la cotisation d'invalidité prévue à l'article R. 721-42 du code de la sécurité sociale est maintenu à 158 F pour l'année 1996, réparti pour moitié à la charge des assurés et pour moitié à celle des collectivités dont ils relèvent.
Art. 5.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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