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Texte réglementaire

Arrêté du 11 octobre 1996

Numéro
Date du texte
11 octobre 1996
Articles
6
Article 1

Il est créé au ministère du travail et des affaires sociales un traitement automatisé d'informations nominatives au sens de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée en vue de la constitution automatisée des listes électorales pour le scrutin prud'homal du 10 décembre 1997.

Les informations issues de ce traitement seront utilisées pour la constitution d'un échantillon représentatif de l'électorat prud'homal en vue de la réalisation d'une enquête sur les causes de l'abstentionnisme lors du scrutin général du 10 décembre 1997.

Article 2

Les catégories d'informations traitées sont :

- identité du salarié (nom, prénom, numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques, sexe, date de naissance, lieu de naissance, adresse) ;

- identification des employeurs (nom ou raison sociale, numéro d'identification : numéro de SIRET ou code de la mutualité sociale agricole ou numéro pseudo-SIRET, adresse, type d'employeur, effectif) ;

Le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (R.N.I.P.P.) est communiqué exclusivement au prestataire informatique du ministère pour la détection des multi-inscriptions.

Article 3

Les destinataires des informations sont les mairies et les préfectures, à l'exclusion du numéro d'inscription au R.N.I.P.P.

Le fichier de données constituant l'échantillon représentatif de l'électorat prud'homal, à l'exclusion du numéro d'inscription au RNIPP, est exclusivement fourni au prestataire chargé de réaliser l'enquête.

Article 4

Le droit d'accès s'exerce auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité, direction générale du travail, 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.

Article 5

Les fichiers nationaux constitués par le traitement seront versés aux Archives nationales, après l'expiration des délais de recours contentieux ouverts à l'issue des élections, soit au plus tard le 10 avril 1998.

Les fichiers de données constituant l'échantillon représentatif seront restitués à l'administration à l'issue de l'exécution de la prestation en vue de leur destruction.

Article 6

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 octobre 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005621927

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