I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont, lors de leur nomination, classés dans l'emploi selon les modalités définies au tableau ci-dessous :
INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DES TRAVAUX DE LA
météorologie
CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE
Echelon
Ancienneté
Echelon
Ancienneté conservée
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.
7e échelon
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
5e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
7e échelon
Inférieure à 1 an 6 mois
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
6e échelon
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
4e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
6e échelon
Inférieure à 1 an 6 mois
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon
Egale ou supérieure à 2 ans
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
5e échelon
Inférieure à 2 ans
2e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
4e échelon
Egale ou supérieure à 2 ans
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
4e échelon
Inférieure à 2 ans
1er échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
3e échelon
1er échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
II. - Les fonctionnaires mentionnés au 2° de l'article 2, nommés dans un emploi de chef d'unité technique de Météo-France, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de chef d'unité technique, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de chef d'unité technique perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.